L’inopposabilité des causes de nullité du contrat d’assurance automobile aux victimes d’un accident de la circulation ?

Depuis l’introduction par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi PACTE, de l’article L. 211-7-1 du code des assurances, les assureurs ne peuvent plus opposer aux victimes d’un accident de la circulation la nullité du contrat d’assurance automobile pour refuser de les indemniser.

Pour comprendre la grande avancée qui s’est opérée en faveur des victimes d’un accident de la circulation, il convient de revenir aux causes de nullités qui pouvaient antérieurement être opposées aux victimes avant d’aborder l’état actuel du droit et de la jurisprudence.

La victime d’un accident de la route ne peut pas supporter les aléas de la procédure ! Avocat dommages corporels

Avant la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 : opposabilité des causes de nullité aux victimes

Antérieurement, les compagnies d’assurance pouvaient opposer aux victimes d’un accident de la circulation, outre les causes ordinaires de nullité, les dispositions de l’article L. 113-8 du code des assurances aux termes duquel : « Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre ».

En cas de nullité du contrat d’assurance, la victime ou ses ayants-droit ne pouvaient donc plus solliciter l’indemnisation de leurs préjudices auprès de l’assureur du tiers responsable. Ils devaient alors, adresser leurs réclamations au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (F.G.A.O).

Néanmoins, soucieuse de l’indemnisation des victimes d’un accident de la circulation, la Cour de Cassation opérait un contrôle strict des nullités invoquées par les assureurs sur le fondement de l’article L. 113-8 du code des assurances, imposant notamment à ces derniers de rapporter notamment, la preuve que la fausse déclaration intentionnelle résultait d’une question précise posée à l’assuré au jour de la souscription du contrat d’assurance (Cass., Ch. mixte, 7 février 2014, n°12-85.107).

Pour autant, la Cour de Cassation n’était jamais allée jusqu’à déclarer l’inopposabilité des dispositions de l’article L. 113-8 du code des assurances aux victimes d’un accident de la circulation.

 Jurisprudence Européenne : inopposabilité des causes de nullité aux victimes

Il en a été tout autrement côté européen, où la Cour de Justice de l’Union Européenne n’a pas hésité dans un arrêt très remarqué, a considéré que les textes européens régissant la matière étaient incompatibles avec une législation nationale prévoyant la nullité du contrat en cas de fausses déclarations ou omissions intentionnelles, dès lors que le droit à indemnisation des victimes se trouvait à être affecté par la validité ou non du contrat d’assurance.

Par un arrêt du 20 juillet 2017, la Cour de Justice de l’Union Européenne saisit d’une question préjudicielle a eu à statuer sur la conformité aux textes européens de la législation portugaise aux termes de laquelle : « Toute déclaration inexacte, ainsi que toute omission volontaire de faits ou de circonstances connus de l’assuré ou de celui qui conclut l’assurance et qui auraient pu influer sur l’existence ou les conditions du contrat entraînent la nullité de l’assurance ».

La Cour de Justice de l’Union Européenne  a considéré que les textes européens régissant la matière « s’opposent à une réglementation nationale qui aurait pour effet que soit opposable aux tiers victimes, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, la nullité d’un contrat d’assurance de responsabilité civile automobile résultant de fausses déclarations initiales du preneur d’assurance en ce qui concerne l’identité du propriétaire et du conducteur habituel du véhicule concerné ou de la circonstance que la personne pour laquelle ou au nom de laquelle ce contrat d’assurance est conclu n’avait pas d’intérêt économique à la conclusion dudit contrat » (CJUE, 20 juillet 2017, C 287-16).

La Cour de Cassation n’a pas hésité à faire application de cette jurisprudence européenne.

Dans un arrêt récent du 29 août 2019, la Cour de Cassation a repris à son compte le raisonnement retenu par les juges de la Cour de Justice de l’Union Européenne, considérant que :

« Qu’il s’en déduit qu’interprétée à la lumière des dispositions des directives susvisées, la nullité édictée par l’article L. 113-8 du code des assurances n’est pas opposable aux victimes d’un accident de la circulation ou à leurs ayants droit »(Cass., Civ. 2e., 29 août 2019, n°18-14.768).

La législation portugaise en matière de nullité étant très similaire à notre législation nationale, le législateur a dû intervenir afin de mettre notre législation nationale en conformité avec les textes européennes.

La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 : inopposabilité des causes de nullité aux victimes

Désormais l’article L. 211-7-1 du code des assurances dispose que « La nullité d’un contrat d’assurance souscrit au titre de l’article L.211-1 n’est pas opposable aux victimes ou aux ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques.

Dans une telle hypothèse, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait de ce véhicule, de cette remorque ou de cette semi-remorque, est tenu d’indemniser les victimes de l’accident ou leurs ayants droit. L’assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident, à concurrence du montant des sommes qu’il a versées ».

Ce nouvel article du code des assurances et cette jurisprudence de la Cour de Cassation ne peut qu’être salués, constituant une avancée très attendue par les victimes et leurs ayants-droit.

Les spécificités attachées à la procédure d’indemnisation des victimes d’un accident de la circulation requièrent donc de s’entourer de professionnels, tel que votre avocat dommages corporels, qui pourront dès l’origine du dossier sauvegarder vos droits aux fins d’une juste indemnisation, dans le respect de la législation européenne où le dommage est intervenu.

Notre cabinet intervient pour la représentation des victimes de toute la France, mais aussi des victimes françaises accidentées en Europe et à l’Etranger. N’hésitez pas à nous soumettre votre cas, sans engagement, afin que nous puissions vous orienter rapidement et surtout, sauvegarder vos droits.

LES DÉPARTEMENTS DU CABINET…

accident de voiture, accidents de voitures, accident de camion, conducteur fautif, avocat accidents de voitures, avocat accident de voiture, avocat victime accident de voiture, avocat victime préjudices corporels

ACCIDENT DE  VOITURE

accident de moto, accident de scooter, avocat indemnisation motards, accidents de motos, avocat accidents de motos, avocat accident de moto, avocat victime accident de moto, avocat victime préjudices corporels

ACCIDENT DE  MOTO

accident de piéton, accidents de piétons, piéton renversé, avocat piéton renversé, avocat indemnisation piéton renversé, piéton accidenté coma, avocat piéton coma, avocat piéton blessé, avocat piéton renversé par voiture, avocat défense piéton traumatisme, piéton accidenté traumatisme, piéton traumatisme crânien

ACCIDENT DE  PIÉTON

accident de vélo, accidents de vélos, avocat accident de vélo, avocat cycliste, avocat cycliste renversé, cycliste renversé traumatisme, cycliste renversé traumatisme crânien, indemnisation cycliste renversé, cycliste paraplégique, chute cycliste, indemnisation chute cycliste, procès cycliste renversé

ACCIDENT DE  VÉLO

victimes accident collectif, victimes accidents collectifs, avocat accident collectif, avocat spécialiste accident collectif, avocat spécialisé accident collectif, avocat indemnisation victimes accident collectif, expert accident collectif

ACCIDENT COLLECTIF

accident de trottinette, accident segway, accident seaways, avocat accident segways, avocat accident segwiste, avocat accident gyropode, indemnisation victime gyropode, accident segway, accident seaways, avocat accident segways, avocat accident segwiste, avocat accident gyropode, indemnisation victime gyropode, accident de trottinette, avocat accident de trottinette, accident de trottinette, victime trottinette

ACCIDENT DE GYROPODE

2019-11-26T12:54:08+01:00
Aller en haut