Indemnisation des préjudices corporels de la victime impliquée dans un accident de la circulation de trajet (victime accident de trajet)
→ Définition d’un accident de trajet en matière d’indemnisation des préjudices corporels du salarié victime ?
Un accident de trajet est un accident de la circulation dans lequel une victime de la route est impliquée alors qu’elle se rendait soit à son travail, soit sur son lieu de formation, soit à son domicile à la fin de son travail ou même un lieu de résidence, soit enfin, sur son lieu de restauration le midi ou en pause repas.
La résidence est votre résidence principale, votre résidence secondaire stable, et tout autre lieu où vous vous rendez de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial.
Il s’agira alors d’un accident de trajet même si le véhicule a emprunté un itinéraire moins direct, donc un détour ou si le trajet a été interrompu pour des besoins essentiels à la vie courante (courses, dépôt d’enfants, …) ou des besoins professionnels dans la période normale de travail.
L’accident de trajet permet en principe à la victime de conserver sa rémunération ! Avocat préjudices corporels
→ Quelles conséquences existe-t-il en cas de reconnaissance d’accident de trajet en matière de réparation des préjudices corporels du salarié victime ?
La reconnaissance de l’accident du travail ou accident de trajet, par l’organisme de sécurité social entraîne pour le salarié victime le droit à des prestations selon le principe de la réparation forfaitaire des accidents du travail.
Ce régime d’indemnisation s’oppose à une réparation intégrale de l’ensemble des préjudices subis. La victime d’un accident du travail ne peut donc pas par principe être indemnisée des frais divers exposés (honoraires de médecin-conseil, …), de son préjudice esthétique, préjudice d’agrément …
L’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale dispose ainsi que : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit ».
Néanmoins, le législateur a prévu une exception lorsque l’accident du travail est également un accident de la circulation. Dans certains cas, le principe de la réparation forfaitaire est écarté et il est permis à la victime de solliciter une indemnisation intégrale de ses préjudices.
Aux termes de l’article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale :
« la victime, ou ses ayants droit et la caisse peuvent se prévaloir des dispositions des articles L. 454-1 et L. 455-2 lorsque l’accident défini à l’article L. 411-1 survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l’employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime. La réparation complémentaire prévue au premier alinéa est régie par les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation ».
Afin de bénéficier des dispositions protectrices de la loi Badinter sur les accidents de la circulation, la victime devra rapporter la triple preuve que l’accident :
- A eu lieu sur une voie ouverte à la circulation publique ;
- Impliquant un véhicule terrestre à moteur ;
- Conduit par l’employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime.
→ Quelles conditions sont nécessaires pour reconnaître l’accident de trajet, vis à vis de la Loi Badinter ?
1/ Une voie ouverte à la circulation publique
Les contours de la notion de de voie ouverte à la circulation publique ne résulte pas de la loi mais de la jurisprudence. Il s’agit une notion de fait que les juges du fond apprécient souverainement (Cass., Civ. 2e, 13 mars 1980, n° 78-14.454).
Les juges ont ainsi considéré une aire de stockage (Cass., Civ. 2e, 24 mai 2006, n°04-20.701) ou une route barrée pour cause de chantier demeurant accessible aux riverains (Cass., Civ. 2e, 30 mai 2013, n° 12-20.273) comme étant des voies ouvertes à la circulation publique.
En revanche, la parcelle agricole (Cass., Soc., 29 mars 2001, n° 99-15.925) la piste de golf fermé à la circulation publique (Cass., Civ. 2e, 12 juin 2014, n° 13-18.480) ou encore la portion d’autoroute temporairement fermée à la circulation publique pour cause de chantier de travaux publics (Cass., Civ. 2e, 7 mai 2015, n°14-10.713) ne sont pas considérées comme des voies ouvertes à la circulation.
Dans ces cas d’espèce, les dispositions protectrices de l’article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale ont été écartées, de sorte que la victime ne pouvait prétendre qu’à l’indemnisation forfaitaire des accidents du travail sur le fondement des dispositions de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale).
Outre le fait que l’accident du travail doit s’être produit sur une voie ouverte à la circulation publique, il doit également trouver son origine dans l’implication d’un véhicule terrestre à moteur.
2/ Impliquant un véhicule terrestre à moteur
La notion de véhicule terrestre à moteur paraît évidente lorsqu’est impliqué dans l’accident, une voiture, une camionnette, une motocyclette ou encore les nouveaux véhicules électriques individuels (trottinettes électriques, hoverboard, gyroroue ou gyropode …).
Pour autant, les contours de cette notion paraissent particulièrement flous, lorsque le véhicule terrestre à moteur impliqué dans l’accident est également un outil de travail (par exemple : une grue, une pelle mécanique …).
Il résulte de la jurisprudence en la matière que dès lors que le véhicule à moteur est utilisé dans sa fonction d’outil de travail lors de la survenance du dommage, la victime ne pourra pas bénéficier des dispositions protectrices de la loi sur les accidents de la circulation.
Autrement dit, le véhicule outil écarte la qualification d’accident de la circulation lorsque le dommage trouve son origine exclusivement dans la fonction d’outil de travail de l’engin et non pas dans sa fonction de déplacement.
La Cour de cassation a ainsi considéré que l’accident causé par
« la chute d’une grume de bois soulevée par un chariot élévateur […] était exclusivement en lien avec la fonction d’outil de soulèvement de charge du chariot élévateur et aucunement avec sa fonction de circulation et en a exactement déduit qu’il ne pouvait être qualifié d’accident de la circulation » (Cass., Civ. 2e, 18 mai 2017, n° 16-18.421).
Le raisonnement adopté par la Cour de cassation a été validé par la Cour de Justice de l’Union Européenne qui opère également une distinction entre la fonction outil de l’engin et sa fonction de transport.
La Cour de Justice de l’Union Européenne rappelle que
« s’agissant de véhicules qui, tel le tracteur en cause, ont vocation, outre leur utilisation habituelle comme moyens de transport, à être utilisés, dans certaines circonstances, comme machines de travail, il importe de déterminer si, lors de la survenance de l’accident dans lequel un tel véhicule a été impliqué, ce véhicule était principalement utilisé en tant que moyen de transport, auquel cas cette utilisation est susceptible de relever de la notion de « circulation des véhicules », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la première directive, ou en tant que machine de travail, auquel cas l’utilisation en cause n’est pas de nature à relever de cette même notion » (CJUE, 28 novembre 2017, C514-16).
Outre, la fonction attribuée au véhicule au moment de la survenance du dommage, le législateur a également prévu que l’accident devait trouver son origine dans la conduite par l’employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime.
3/ Conduit par l’employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime
Cette dernière notion implique que l’accident doit être le fait d’un tiers qui doit nécessairement être l’employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime.
La Cour de Cassation a dû se prononcer sur l’application des dispositions de l’article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale, à la victime seule en cause dont l’employeur était resté gardien du véhicule terrestre moteur.
Dans le cas soumis à la Cour, la victime effectuant une livraison, était descendue du véhicule et avait été renversée par ce dernier dont les freins étaient insuffisamment serrés.
Pour la Cour de Cassation, l’article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale n’a pas vocation à s’appliquer à cette espèce, dès lors que l’accident n’impliquait pas un véhicule conduit par l’employeur, un co-préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime ((Cass., Civ. 2e, 5 février 2015, n° 13-26.358).
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