L’INDEMNISATION DE L’INCAPACITÉ PERMANENTE DE TRAVAIL EN CAS D’ACCIDENT DE LA CIRCULATION RECONNU COMME ACCIDENT DU TRAVAIL

L’indemnisation du salarié victime par la sécurité sociale  ?

L’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale dispose que :

« La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d’après l’avis émis par l’expert».

La consolidation de l’état de santé de la victime par l’organisme de sécurité sociale lui permet de bénéficier de prestations réparant l’incapacité permanente de travail.

Ainsi, la victime d’un accident du travail qui conserve une infirmité permanente a droit à une indemnisation au titre de la législation du travail en fonction de son taux d’incapacité.

Dans le cadre de la législation d’un accident du travail, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après le Barème indicatif d’invalidité des accidents du travail (dit Barème AT). L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit ainsi que : « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».

Une fois que le taux d’incapacité permanente a été déterminé par l’organisme de sécurité sociale, il convient de distinguer deux situations : la victime présentant un taux d’incapacité inférieur à 10% et la victime présentant un taux d’incapacité égal ou supérieur à 10%.

Lorsque le taux d’incapacité permanente déterminé par l’organisme de sécurité sociale est  inférieur à 10 %, la victime percevra une indemnisation en capital. Le montant de l’indemnité en capital est forfaitaire, fixé par décret et déterminé en fonction du taux d’incapacité permanente déterminé par l’organisme de sécurité sociale. A titre d’exemple, depuis le 1er avril 2019, le montant de l’indemnité en capital versé par l’organisme de sécurité social est de 3.549,72 euros, pour un taux d’incapacité permanente fixé à 8%.

En revanche, lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à 10 %, la victime a droit à une rente calculée d’après le salaire annuel antérieur et le taux d’incapacité permanente. Les rentes d’incapacité permanente, également appelées rentes accident du travail, sont versées aux victimes de manière trimestrielle lorsque le taux d’incapacité permanente est compris entre 10 et 50%, et de manière mensuelle lorsque le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 50%. Les rentes accident du travail sont versées jusqu’au décès de la victime.

Le salarié peut aussi être une victime de la route et son incapacité totale de travail doit être indemnisée Avocat préjudice corporel

 L’indemnisation du salarié victime et Dintilhac ?

Outre, l’indemnisation par l’organisme de sécurité sociale de l’incapacité permanente de travail, la victime d’un accident de la circulation reconnu comme un accident de travail peut également prétendre à l’indemnisation des préjudices professionnels subis postérieurement à la consolidation de son état de santé, reconnus comme imputables à l’accident dont elle a été victime.

Il est ainsi prévu par la nomenclature Dintilhac, la possibilité de solliciter l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs correspondant à « la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage ».

Au-delà de l’aspect purement pécuniaire, et afin d’assurer une indemnisation intégrale des préjudices, la nomenclature Dintilhac a également prévu la possibilité pour la victime de solliciter l’indemnisation de l’incidence professionnelle subie par celle-ci.

L’incidence professionnelle vise à réparer « les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle », à savoir :

  • la dévalorisation sur le marché du travail,
  • la perte d’une chance professionnelle,
  • la pénibilité de l’emploi occupé,
  • l’abandon de la profession exercée antérieurement à l’accident,
  • les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste assumés par la sécurité sociale et / ou par la victime,
  • la perte de retraite.

De prime abord, la victime d’un accident de la circulation reconnu également comme un accident de travail serait indemnisée deux fois pour des postes de préjudices similaires.

Or, il n’en est rien.

Et pour cause, la jurisprudence en la matière a établi au visa des dispositions des articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite loi Badinter que le capital ou la rente versé à la victime d’un accident du travail indemnise : les pertes de gains professionnels, l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent de sorte que la rente s’impute prioritairement sur ces deux postes de préjudice patrimoniaux, tandis que le reliquat éventuel s’impute sur le poste de préjudice extrapatrimonial du déficit fonctionnel permanent, s’il existe (Cass., Civ. 2e, 11 juin 2009, n°07-21.768 ; Cass., Civ. 2e, 2 juillet 2015, n°14-19.777).

En pratique, l’imputation en cascade de la rente accident du travail sur les postes pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent s’opère selon trois situations qu’il convient de distinguer.

 L’indemnisation du salarié victime en pratique

A titre d’exemple, prenons une victime présentant en droit commun un déficit fonctionnel permanent évalué à la somme de 55.000 euros, outre une incidence professionnelle évaluée à la somme de 30.000 euros et percevant une rente accident du travail dont le montant capitalisé est de 100.000 euros.

1ère situation : les pertes de gains professionnelles subies sont du même montant au montant de la rente capitalisée :

 Dans ce cas, l’assureur du tiers responsable indemnisera la victime au titre de l’incidence professionnelle ainsi qu’au titre du déficit fonctionnel permanent.

L’assureur devra donc à la victime la somme de 30.000 euros au titre de l’incidence professionnelle, outre la somme de 55.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.

2ème situation : les pertes de gains professionnelles et l’indemnisation de l’incidence professionnelle subies sont du même montant ou supérieures au montant de la rente capitalisée :

Dans ce second cas, prenons l’exemple d’une victime subissant des pertes de gains professionnels futurs d’un montant de 90.000 €.

L’imputation de la rente accident du travail, s’opérant en priorité sur le poste pertes de gains professionnels futurs, il apparaît un reliquat de la rente accident du travail à hauteur de 10.000 euros (90.000 € – 100.000 € = – 10.000 €).

Ce reliquat viendra ensuite s’imputer sur le poste incidence professionnelle de sorte que l’assureur du tiers responsable devra à ce titre, la somme de 20.000 euros (30.000 € – 10.000 € = 20.000 €), outre la somme de 55.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.

3ème situation : la rente accident du travail versée à la victime couvre l’indemnisation totale des pertes de gains futurs et de l’incidence professionnelle, outre une partie du déficit fonctionnel permanent :

Dans ce troisième cas, prenons l’exemple d’une victime subissant des pertes de gains professionnels futurs d’un montant de 50.000 €.

Dans un premier temps, l’imputation de la rente accident du travail doit s’opérer sur le  poste pertes de gains professionnels futurs. En l’espèce, le reliquat de la rente accident du travail est de 50.000 euros (50.000 € – 100.000 € = – 50.000 €).

Ce reliquat devra ensuite s’imputer sur le poste incidence professionnelle. Dans ce cas, le reliquat sera de 20.000 € (30.000 € – 50.000 € = – 20.000 €).

Aussi, ce nouveau reliquat devra être déduit du déficit fonctionnel permanent présenté par la victime qui sera indemnisé par l’assureur du tiers responsable à hauteur de 35.000 euros (55.000 € – 20.000 € = 35.000 €).

Très récemment la Cour de Cassation a précisé qu’en cas d’incapacité partielle de travail, la rente accident du travail ne peut pas être imputée en totalité (Cass., Civ. 2e, 21 novembre 2019, n°18-21.272).

Enfin, il est à noter qu’en cas d’accident responsable et/ou sans tiers impliqué, la majorité des contrats d’assurance prévoit une garantie contractuelle couvrant l’indemnisation des dommages corporels subis selon les règles de droit commun, dans les limites contractuelles contenues dans les conditions générales (seuil d’intervention et plafond de garantie).

En application de telles clauses contractuelles, le même mécanisme d’imputation en cascade s’applique même en cas d’accident responsable et/ou sans tiers impliqué.

« rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité et, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent »  Cass 2ème civ ; 17 février 2022 n° 20-19.760

 Le préjudice d’établissement – Cass., Civ. 2e, 15 janvier 2015, n°13-27.761, 13-28.050, 13-28.211, 14-12.600, 14-13.107

Dans un arrêt plus récent, la Cour de Cassation a eu à se prononcer sur un cas spécifique : celle d’un homme marié, père de trois enfants, devenu tétraplégique à la suite d’un accident de la circulation. Outre, l’ensemble de ses préjudices, cette victime sollicitait l’indemnisation du préjudice d’établissement subi au motif que depuis l’accident, il s’était séparé de son épouse et avait donc perdu une chance de réaliser un nouveau projet de vie familiale.

Pour refuser l’indemnisation sollicitée au titre du préjudice d’établissement, la Cour d’Appel arguait que « ce préjudice n’existe pas en l’espèce, puisque préalablement à l’accident, M. Frédéric X… avait fondé un foyer et qu’il a eu trois enfants, lesquels, selon l’expertise, continuent à lui rendre visite régulièrement en dépit de la rupture du couple parental ».

Le raisonnement adopté par les juges du fond est censuré par les magistrats de la Cour de Cassation qui retiennent au contraire que :

« le préjudice d’établissement recouvre, en cas de séparation ou de dissolution d’une précédente union, la perte de chance pour la victime handicapée de réaliser un nouveau projet de vie familiale » (Cass., Civ. 2e, 15 janvier 2015, n°13-27.761, 13-28.050, 13-28.211, 14-12.600, 14-13.107).

Le raisonnement adopté par la Cour de Cassation qui tend à une indemnisation intégrale en faveur des victimes ne peut qu’être salué et approuvé.

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