LA FAUTE DU MOTARD ET SES CONSÉQUENCES ?

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Droit routier et Dommages corporels

Selon quelques légendes, c’est toujours la faute du motard. Mais est-ce que le motard est toujours responsable d’un accident, c’est une autre histoire. Focus sur la faute du motard !

Le motard n’est pas une victime protégée par la Loi Badinter

Les accidents la circulation sont régis par la loi « Badinter » du 5 juillet 1985 qui comprend alors les accidents de motocyclettes. La jurisprudence a toujours veillé à protéger les droits des victimes accidentées.

La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (*) tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite loi Badinter, distingue le droit à indemnisation de la victime d’un accident de la circulation selon qu’elle soit piéton ou conducteur.

Aux termes de l’article 3 de la loi Badinter :

« Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident ».

La loi Badinter prévoit alors un régime beaucoup plus protecteur pour les piétons victimes accidentés, les cyclistes victimes accidentés, les passagers victimes accidentés, dès lors qu’ils ont été percutés par un VTAM véhicule terrestre à moteur, comprenant alors l’implication d’un motard donc d’une motocyclette.

En effet, si un motard devait percuter un piéton, un cycliste ou un passager (et son propre passager), ces derniers devraient alors être indemnisés quelles que soient leurs fautes, sauf en cas de faute inexcusable (faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience et cause exclusive de l’accident).

La jurisprudence rétrécie constamment le domaine de la faute inexcusable de sorte qu’il est très difficile de limiter ou exclure le droit à indemnisation de ces victimes protégées.

Le motard en sa qualité de conducteur d’un VTAM, ne bénéficie pas alors d’une telle protection en cas d’accident de la route puisqu’il n’est pas une victime protégée.

 La faute du motard, mais quelle faute ?

Dès lors, si le motard devait être impliqué dans un accident de la route, une faute simplesuffirait à limiter, ou même dans certains cas exclure, son droit à indemnisation.

L’article 4 de la Loi Badinter précise que :

« La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ».

Alors que l’arrêt Desmares avait écarté le caractère partiellement exonératoire de la faute de la victime, la loi de 1985 retient la faute de la victime et prévoit une gradation de cette faute à l’image de ce qui existe en matière contractuelle concernant l’attitude du débiteur responsable.

°Il y a d’abord la faute simple de l’article 5 qui exclut ou limite l’indemnisation des dommages aux biens.

°La faute inexcusable qui exclut l’indemnisation du dommage corporel si elle est la cause exclusive de l’accident (article 3 al.1).

°La faute commise de façon volontaire qui exclut, elle aussi, toute réparation lorsque la victime a volontairement recherché le dommage corporel qu’elle a subi (article 3 al.3).

Ces différentes notions de fautes ont provoqué de nombreuses discussions, notamment la faute inexcusable et la faute volontaire, qui sont depuis l’entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985, les seules causes d’exonération de responsabilité en cas de dommage corporel.

La Cour de Cassation a confirmé à plusieurs reprises que les fautes du conducteur s’apprécient indépendamment les unes des autres.

Précisons d’ores et déjà que l’assureur qui invoquerait une faute du motard victime et qui bien sûr, entendrait exclure ou réduire son droit à indemnisation, devrait impérativement rapporter, conformément à la jurisprudence sur les accidents de la route et la loi Badinter, une double preuves :

° La preuve de l’existence d’une faute

° La preuve que cette faute a eu une influence directe et certaine sur la réalisation de l’accident de la route et sur le préjudice en découlant.

La deuxième condition est à notre sens une difficulté pour l’assureur qui entend exclure toute indemnisation au motard victime conducteur.

En effet, lorsque la faute est caractérisée, encore faut-il que cette faute ait eu un rôle causal dans la survenance de l’accident et donc sur l’étendue des préjudices.

 La faute du Motard et son rôle dans la réalisation de l’accident – Cass. Ass. Plen. 6 avril 2007 :

La faute du motard conducteur ne pouvait être de nature à limiter ou exclure son droit à réparation que s’il était démontré qu’elle avait joué un rôle causal dans la survenance de l’accident. 

Dans cette affaire, un motard avait consommé de l’alcool avant de prendre la route et avait eu un grave accident de la route. L’assureur avait alors opposé au motard sa faute consistant à conduire sous l’empire d’alcool, pour lui refuser toute indemnisation.

La cour d’appel avait considéré que le motard n’avait commis aucune faute à l’origine de l’accident. L’assureur, considérait qu’il s’agissait d’une  faute particulièrement grave qui avait dû affecter l’étendue, voire l’existence même, du droit à indemnisation du motard conducteur.

La Cour de cassation a suivi le raisonnement de la Cour d’appel et a considéré que le droit à indemnisation du motard n’avait pas à être diminué car son état d’alcoolémie n’avait joué aucun rôle dans la réalisation de l’accident.

Bien qu’alcoolisé, celui-ci circulait normalement lorsqu’il avait été percuté par un automobiliste qui ne lui avait pas cédé la priorité à un stop. Le déroulement de l’accident n’avait révélé aucune faute de conduite du motard.

La question se posait alors de savoir si le fait de conduire avec un taux d’alcool dans le sang supérieur à celui prévu par le code de la route était, à lui seul, constitutif d’une faute permettant de réduire le droit à indemnisation du conducteur victime donc du motard.

Les juges, approuvés par la Haute juridiction, ont répondu par la négative

La faute du motard doit être appréciée sans que le comportement du conducteur adverse soit pris en considération. Il est alors inutile pour un motard de mettre en cause l’autre conducteur. Seul son comportement compte dans l’appréciation de son droit à indemnisation, à savoir si sa faute a contribué à la réalisation de l’accident.

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