Existe t-il une prescription de l’indemnisation, après un accident de la route ?
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Avocat de victimes
Le délai de prescription de l’indemnisation à la suite d’un accident de la circulation est le temps au-delà duquel plus aucune demande aux fins de réparation du préjudice corporel qu’elle soit amiable ou judiciaire, ne peut être présentée.
Les règles relatives à la prescription étant particulièrement complexes, il y a lieu de distinguer selon que l’accident de la circulation donnant lieu à indemnisation ait été causé par un tiers, ou résulte d’un sinistre sans tiers impliqué.
« ...Le temps est l’allié des assureurs et l’ennemi des victimes ! » Avocat dommages corporels
1/ La prescription de l’indemnisation en cas d’accident de la circulation causé par un tiers
En matière de dommages corporels causé par un tiers, l’article 2226 alinéa 1 du code civil dispose que :
« L’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé ».
Le délai légal de prescription de dix ans commence donc à courir à compter de la date de consolidation de la victime, qui correspond selon la nomenclature Dintilhac au « moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique ».
EN PRATIQUE : une victime dont l’état de santé est consolidé le 18 août 2019, pourra solliciter l’indemnisation de son préjudice corporel jusqu’au 18 août 2029.
Lorsque l’état de santé de la victime s’aggrave, c’est-à-dire lorsqu’une modification des constatations médicales initiales est constatée, entrainant de nouvelles lésions indemnisables, le même raisonnement s’applique. La victime dont l’état de santé s’est aggravé dispose donc d’un délai de dix à compter de la consolidation des séquelles aggravées.
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Ainsi, une victime ayant eu un accident de la circulation le 5 janvier 1987, et dont l’état de santé a été considéré comme consolidé le 5 juin 1989, a été intégralement indemnisée, le 28 novembre 1989. Son état de santé s’étant aggravé en 2014, une procédure en aggravation a été ouverte à l’issue de laquelle son état de santé a été considéré comme consolidé au 5 janvier 2016. Cette victime pourra prétendre à l’indemnisation des dommages résultant de cette aggravation jusqu’au 5 janvier 2026.
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La Cour de Cassation a précisé que la prescription de la procédure d’indemnisation des séquelles initiales ne s’opposait nullement à l’indemnisation des préjudices aggravés (Cass., 2eCiv., 23 mars 2017, n°16-15.139).
S’agissant des victimes mineures non émancipées, une exception au délai légal des dix ans a été posée afin de protéger ces victimes particulièrement vulnérables. Dans ce cas, le délai de prescription ne court pas à compter de la consolidation de leur état de santé mais à compter de leur majorité (article 2235 du code civil).
EN PRATIQUE : Prenons l’exemple d’une jeune victime née le 3 mars 2000 et consolidée le 11 novembre 2015, à l’âge de 15 ans. Le 3 mars 2018, au jour de sa majorité, le délai de prescription commencera à courir, pendant un délai de dix ans, soit jusqu’au 3 mars 2028. Cette jeune victime pourra donc solliciter l’indemnisation de son préjudice jusqu’à cette date du 3 mars 2028.
Le délai de prescription peut être interrompu par l’introduction d’une action judiciaire, même en référé (articles 2241 et 2242 du code civil). Etant précisé que le délai de prescription est alors interrompu jusqu’à l’extinction de l’instance.
2/ La prescription de l’indemnisation en cas d’accident de la circulation seul et/ou responsable
En cas d’accident de la circulation seul et/ou responsable, il convient de rappeler que le conducteur fautif ne pourra solliciter l’indemnisation de ses préjudices que s’il a souscrit à une garantie spécifique, généralement appelée « garantie corporelle du conducteur » ou « sécurité du conducteur » auprès de son assureur.
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Dès lors que la victime sollicite la mise en jeu d’une telle garantie contractuelle, les règles du droit commun laissent la place aux règles spécifiques du droit des assurances, aux termes de desquelles, le délai de prescription est de deux ans à compter du sinistre.
En vertu des dispositions de l’article L.114-1 du code des assurances « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance».
La victime disposant d’un délai extrêmement bref pour solliciter et obtenir l’indemnisation de ses séquelles, le législateur a prévu trois modes interruptifs de la prescription, afin d’assurer une protection aux assurés (article L.114-2 du code des assurances).
La prescription est interrompue par :
- une des causes ordinaires d’interruption de la prescription ;
- la désignation d’un expert, que cette désignation intervienne à titre amiable ou judiciaire ;
- l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
Ces modes étant interruptif de prescription, ils ont donc pour effet de faire repartir le délai légal biennal.
EN PRATIQUE : A titre d’exemple, un motard ayant souscrit une garantie du conducteur, perd le contrôle de son véhicule, seul, dans un virage, le 7 juin 2017. Il ne pourra normalement solliciter l’indemnisation de ses séquelles auprès de son assureur que jusqu’au 7 juin 2019. Néanmoins, gravement accidenté, un expert a été désigné par voie judiciaire, le 4 avril 2019. La victime aura donc la possibilité de poursuivre l’indemnisation de ses séquelles, jusqu’au 4 avril 2021.
Enfin, il convient de souligner que garant des droits des victimes et des assurés, la Cour de Cassation exige que les causes interruptives de la prescription soient rappelées dans la police d’assurance et que les dispositions de l’article L.114-1 du code des assurances relatives aux différents points de départ de la prescription biennale soient intégralement reproduites. A défaut, elle considère que le délai de prescription n’est pas opposable à l’assuré.
Les juges du fond considèrent que « aux termes [de l’article R.112-1 du code des assurances], les polices d’assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R. 321-1 doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance ; qu’il en résulte que l’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription biennale, les différents points de départ du délai de la prescription biennale prévus par [l’article L.114-1 du code des assurances] »(Cass., Civ. 3e, 26 novembre 2015, n° 14-23.863 ; Cass., Civ. 2e, 12 janvier 2017, n°16-10.656).
Les spécificités attachées à la prescription de l’indemnisation après un accident de la circulation, impliquent pour les victimes de s’entourer rapidement de professionnels, tel que votre avocat dommages corporels, qui pourront dès l’origine du dossier sauvegarder vos droits aux fins d’une juste indemnisation, dans le respect de la législation.
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