CIV2 20 MAI 2020 : RÉPARATION INTÉGRALE DU PRÉJUDICE CORPOREL DE LA VICTIME MALGRÉ UNE PATHOLOGIE LATENTE
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Définition Pathologie patente
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Définition pathologie latente
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La Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 Mai 2020, 18-24.095, a dû se prononcer à nouveau sur l’indemnisation intégrale des préjudices corporels d’une victime d’un accident de la route malgré une pathologie latente.
La victime d’un accident de la circulation se plaignait de percevoir des « flashs » et des « décharges » dans les membres inférieurs et supérieurs droits provoquant des tremblements de la main, quelques jours après l’accident alors que le centre hospitalier le jour de l’accident n’avait décelé exclusivement qu’un léger traumatisme.
Une scintigraphie cérébrale mettait alors en évidence un syndrome parkinsonien et, la victime assignait le conducteur responsable et son assureur.
« Une unité d’évaluation de réentrainement et d’orientation sociale dite UEROS, pour évaluer… ». Avocat de traumatisé crânien
Le raisonnement appliqué quant à l’indemnisation du préjudice d’une victime résultant d’un accident de la route alors que ce dernier a lui même a déclenché une pathologie latente
La Cour d’appel de Bordeaux a jugé que :
« la maladie de Parkinson a été révélée par l’accident en sorte que cette affection lui est imputable et que le droit à réparation de M. X… est intégral et de renvoyer, en conséquence, l’affaire devant le tribunal pour liquidation du préjudice« .
En retenant :
« selon l’anamnèse de l’état de santé de M. X…, il n’avait été repéré avant l’accident ni tremblements ni maladie de Parkinson, que si la maladie de Parkinson n’était pas d’origine traumatique selon les avis spécialisés recueillis par l’expert, il ressortait de ces mêmes avis que cette maladie était, chez M. X… , un état antérieur méconnu, que selon les conclusions de l’expert il n’était pas possible de dire dans quel délai cette maladie serait survenue, que la pathologie de M. X… ne s’était pas extériorisée avant l’accident sous la forme d’une quelconque invalidité, que cette affection n’avait été révélée que par le fait dommageable, en sorte qu’elle lui était imputable et que le droit à réparation de M. X… était intégral ».
L’assureur du responsable a saisi la Cour de cassation d’un pourvoi. Il soutenait que sans l’accident, cette maladie antérieure à l’accident, aurait pu se manifester à une échéance lointaine, voir ne jamais même se manifester.
Si le raisonnement n’est pas faux, il va certainement à l’encontre du principe de la réparation intégrale des préjudices corporels de la victime dont la Cour de cassation se pose en gardienne.
Certains accidents très légers, peuvent générer des préjudices (maladie) beaucoup plus importants chez les victimes par phénomène de décompensation.
L’accident est ainsi considéré comme un accélérateur ou un déclencheur de l’apparition de la maladie. C’est ce qu’on appelle l’effet de décompensation d’un état antérieur.
A la recherche des prédispositions pathologiques chez la victime avant l’accident
Les conséquences de ces prédispositions pathologiques doivent-elles être prises en charge dans le cadre de la réparation du préjudice de la victime ?
Trois cas peuvent se présenter et il convient de les analyser chacune.
° Cas de l’état antérieur non révélé avant l’accident :
C’est le cas ou l’accident, même bénin, va révéler une maladie beaucoup plus importante. L’accident est alors l’élément qui déclenche la pathologie antérieure latente et à ce titre, il devra être considéré comme à l’origine de l’entier dommage.
° Cas de l’état antérieur stabilisé et depuis l’accident, un phénomène de décompensation a aggravé la situation de la victime :
Ici encore, la décompensation sera considérée comme la conséquence directe de l’accident et à ce titre, le responsable devra réparer intégralement les préjudices corporels de la victime qui a vu son état se dégrader (Arrêt de la 17ème chambre A de la Cour d’appel PARIS du 17 mars 2003).
« L’Expert Judiciaire et son sapiteur ayant expressément considéré que l’état de dépression post-traumatique présenté par la victime représente une décompensation d’un état névrotique antérieur vis-à-vis duquel l’agression avait joué un rôle déclenchant, il convient d’indemniser l’intégralité de son préjudice » :
° Cas de l’état antérieur déjà connu et découvert avant l’accident de la circulation
Ici l’imputabilité de l’état antérieur peut être discuté et contesté.
« La victime en situation de handicap doit pouvoir retrouver une autonomie et en toute dignité » Avocat de victimes en situation de handicap
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