GLOSSAIRE « D » Décompensation – État antérieur
Avocat décompensation | définition décompensation | pathologie latente
Droit routier et Dommages corporels
→ Qu’est ce que la décompensation en droit du dommage corporel ?
La notion d’état antérieur renvoie à des situations différentes à savoir des prédispositions pathologiques latentes ou une capacité antérieure réduite. Concrètement, l’état antérieur désigne le trouble ou l’affection pathologique (connue ou latente) que présente la victime au moment de l’accident.
La Cour de cassation, par arrêt du 3 mai 2018 n° 17-14985 pose le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime
« Attendu que le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ; »
L’accident est ainsi considéré comme un accélérateur ou un déclencheur de l’apparition de la maladie. C’est ce qu’on appelle l’effet de décompensation d’un état antérieur.
A LIRE :L’ÉTAT ANTÉRIEUR CHEZ LA VICTIME RÉVÉLÉ APRÈS L’ACCIDENT
Le terme de décompensation est utilisé en médecine pour désigner la dégradation d’un organe. En psychiatrie, il sous-entend le passage d’une névrose à une psychose. La décompensation désigne communément le passage « d’un état stable à une rupture d’équilibre« .
→ La décompensation de l’état psychiatrique de la victime
Dans un arrêt en date du 19 mai 2016 (n°15-18.784), la Cour de cassation pose le principe que l’existence d’un état préexistant chez une victime d’accident, dont les effets ne sont révélés que par l’accident, ne peut priver ou limiter la victime de son droit à réparation.
L’expert psychiatre retenait que la victime présentait un état psychologique fragile mais bien compensé avant l’accident. Que la décompensation de cet état avait été provoquée par l’accident. La victime n’avait pu reprendre une activité qu’à temps partiel et demandait la réparation de la perte de ses revenus.
la Cour d’appel de Poitiers a considéré que l’existence d’un état psychique fragile du requérant antérieur à l’accident de la circulation justifiait de limiter le montant qui devait lui être alloué au titre de sa perte de gains professionnels futurs.
La Cour de cassation rappelle que « le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable. »
Ainsi, doit être censurée la cour d’appel qui, pour limiter l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs de la victime d’un accident de la circulation, prend en considération une pathologie préexistante à l’accident, en l’occurence un état structurel antérieur relevé par un expert psychiatrique, « sans pour autant constater que, dès avant le jour de l’accident les effets néfastes de cette pathologie s’étaient déjà révélés ».