“Un conducteur Ă©jectĂ© aprĂšs un accident de la route, peut lui mĂȘme ĂȘtre Ă nouveau percutĂ©” Avocat prĂ©judices corporels
â Les diffĂ©rentes typologies d’accident de la route et le conducteur Ă©jectĂ© ?
Un accident de la circulation regroupe plusieurs typologies dâaccident :
- Lâaccident impliquant un seul vĂ©hicule terrestre Ă moteur ;
- Lâaccident impliquant un vĂ©hicule terrestre Ă moteur et un tiers non motorisĂ© (piĂ©ton, cycliste, âŠ) ;
- Lâaccident impliquant deux vĂ©hicules terrestres Ă moteur ;
- Lâaccident en chaĂźne qui correspond Ă la collision de plus de deux vĂ©hicules terrestres Ă moteur circulant dans le mĂȘme sens et sur la mĂȘme voie;
- Le carambolage qui implique la collision de plus deux vĂ©hicules terrestres Ă moteur qui ne circulent pas nĂ©cessairement dans le mĂȘme sens de circulation.
En cas dâaccident impliquant deux vĂ©hicules, un accident en chaĂźne ou un carambolage, il apparaĂźt un type dâaccident particuliĂšrement complexe, le cas spĂ©cifique du conducteur descendu ou Ă©jectĂ© de son vĂ©hicule et heurtĂ© par un vĂ©hicule tiers.
Et pour cause, dans ce type dâaccident toute la difficultĂ© rĂ©sulte dans la dĂ©termination du statut de la victime.
â Le conducteur Ă©jectĂ© et la Loi Badinter ?
Un conducteur impliqué dans un accident de la route sera éjecté de son véhicule puis percuté par un autre véhicule. Quel est son statut vis à vis de la Loi Badinter, et bien sûr pour son indemnisation.
La victime doit-elle ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme un piĂ©ton ou comme un conducteur ?
La rĂ©ponse est dâimportance car elle va dĂ©terminer le rĂ©gime dâindemnisation applicable.
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant Ă l’amĂ©lioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et Ă l’accĂ©lĂ©ration des procĂ©dures d’indemnisation, dite loi Badinter, distingue le droit Ă indemnisation de la victime dâun accident de la circulation selon quâelle soit piĂ©ton ou conducteur.
Aux termes de lâarticle 3 de cette loi
« Les victimes, hormis les conducteurs de vĂ©hicules terrestres Ă moteur, sont indemnisĂ©es des dommages rĂ©sultant des atteintes Ă leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur ĂȘtre opposĂ©e leur propre faute Ă l’exception de leur faute inexcusable si elle a Ă©tĂ© la cause exclusive de l’accident ».Lâarticle 4 de la loi Badinter prĂ©cise quâau contraire « La faute commise par le conducteur du vĂ©hicule terrestre Ă moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ».
Il rĂ©sulte des dispositions de ces articles que les victimes piĂ©ton dâun accident de la circulation sont indemnisĂ©es intĂ©gralement de leur prĂ©judice sans que puisse leur ĂȘtre opposĂ© leur propre faute, Ă lâexception de leur faute inexcusable si elle a Ă©tĂ© la cause exclusive de lâaccident. En revanche, la faute du conducteur victime dâun accident de la circulation peut lui ĂȘtre opposĂ©e afin de rĂ©duire voire exclure son droit Ă indemnisation.
A cet Ă©gard, il convient de rappeler que la faute du conducteur victime est apprĂ©ciĂ©e en faisant abstraction de la faute du conducteur tiers, et quâelle doit prĂ©senter un lien de causalitĂ© avec le dommage prĂ©sentĂ© par la victime.
â Le conducteur Ă©jectĂ© et la jurisprudence ?
Il résulte de la jurisprudence constante que dans les accidents complexes (accident en chaine ou carambolage), la victime conserve la qualité qui était la sienne dans le véhicule terrestre à moteur impliqué.
En la matiĂšre, la jurisprudence considĂšre donc que la victime conducteur descendue ou Ă©jectĂ©e de son vĂ©hicule conserve sa qualitĂ© de conducteur dĂšs lors que les collisions successives sont intervenues dans un mĂȘme laps de temps et dans un enchaĂźnement continu de sorte qu’elles constituaient un seul et mĂȘme accident.
La Cour de Cassation a ainsi eu se prononcer sur la qualitĂ© de la victime conductrice dâun vĂ©hicule terrestre qui aprĂšs avoir heurtĂ© un vĂ©hicule, sort de son vĂ©hicule pour chercher son chat Ă lâarriĂšre de sa voiture, et qui est Ă son tour heurtĂ© par un vĂ©hicule qui a Ă©tĂ© projetĂ© sur elle.
Pour les hauts magistrats, ces collisions successives Ă©tant intervenues dans un mĂȘme laps de temps et dans un enchaĂźnement continu de sorte elles constituaient un seul et mĂȘme accident, de sorte que la victime avait conservĂ© sa qualitĂ© de conducteur (Cass., Civ. 1Ăšre, 17 janvier 2019, n°18-11.320 ; 18-11.440).
Cette solution a Ă©tĂ© rĂ©affirmĂ©e dans un arrĂȘt rĂ©cent du 16 avril 2019 (Cass., Crim., 16 avril 2019, n°18-80.439).
Il rĂ©sulte de cette jurisprudence que dĂšs lors que des collisions successives interviennent dans un mĂȘme laps de temps et dans un enchaĂźnement continu, elles doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme constituant le mĂȘme accident, complexe, unique et indivisible, au cours duquel la qualitĂ© de la victime (conducteur ou piĂ©ton) ne peut changer.
Le mĂȘme raisonnement a Ă©tĂ© adoptĂ© par les hauts magistrats sâagissant du conducteur dâune motocyclette Ă©jectĂ©e de son vĂ©hicule avant dâĂȘtre heurtĂ© par un vĂ©hicule tiers.
Par principe, en cas de chute du motocycliste avec éjection du conducteur et de choc avec un véhicule terrestre à moteur dans un seul trait de temps, le motocycliste conserve sa qualité de conducteur (Cass., Civ. 2e, 21 décembre 2006, n°05-19.292).
En revanche, sâil est rapportĂ© la preuve que la seconde collision nâa pu ĂȘtre concomitante Ă la premiĂšre, le conducteur dâune motocyclette Ă©jectĂ© de son vĂ©hicule Ă la qualitĂ© de piĂ©ton (Cass., Civ. 2e, 29 juin 2000, n°98-19.234 ; Cass., Civ. 2e, 18 mai 2017, n°16-18.490).
â Le conducteur Ă©jectĂ© et la jurisprudence ?
Dans le second arrĂȘt et afin de retenir la qualitĂ© de piĂ©ton de la victime, la Cour de Cassation a relevĂ© que la victime :
« avait Ă©tĂ© Ă©jectĂ©e de sa moto et projetĂ©e sur le milieu de la chaussĂ©e oĂč elle Ă©tait immobilisĂ©e lorsqu’elle avait Ă©tĂ© heurtĂ©e par celle pilotĂ©e par Mme X…, et que, celle-ci ayant affirmĂ© la suivre ” Ă bonne distance “, le second choc n’avait pu ĂȘtre concomitant au premier » (Cass., Civ. 2e, 18 mai 2017, n°16-18.490).
La qualitĂ© de la victime Ă©tant liĂ©e aux circonstances prĂ©cises de lâaccident et des collisions successives et soumise Ă lâapprĂ©ciation souveraine des juges du fond, il est primordial de bien constituer son dossier et dâĂȘtre assistĂ© tout au long de la procĂ©dure par un avocat rompu Ă cette typologie dâaccident particuliĂšre.
Dans un arrĂȘt en date du 3 mai 2017 (n°16-84485) la chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelĂ© que la qualitĂ© de conducteur perdure lors des diffĂ©rentes phases dâun accident qualifiĂ© de complexe.
Au cours de ce type dâĂ©vĂšnement, des collisions se succĂšdent dans un enchainement continu et dans un mĂȘme laps de temps, pour former un accident unique.
Cette position a des conséquences concrÚtes sur les qualités des protagonistes.
Un conducteur Ă©jectĂ© dans un accident avec un premier vĂ©hicule, conserve alors sa qualitĂ© de conducteur et ce, mĂȘme sâil est percutĂ© par un second vĂ©hicule alors quâil est en dehors de son vĂ©hicule, donc en principe en simple piĂ©ton. Une condition est nĂ©anmoins posĂ©e : il faut que lâensemble de ces collisions se succĂšdent dans un enchainement continu et dans un mĂȘme laps de temps.
Câest le concept dâunitĂ© de temps et de lieu qui permettra de retenir la qualitĂ© de conducteur au conducteur victime qui aurait Ă©tĂ© Ă©jectĂ© Ă la suite dâune premiĂšre collision.
Ce conducteur victime, Ă©jectĂ© alors, ne deviendra pas un simple piĂ©ton lorsquâil se fera percuter par le deuxiĂšme vĂ©hicule, mais restera un conducteur, au sens de la Loi Badinter.
Il y a alors une implication majeure puisque le conducteur, à la différence du piéton, peut se voir opposer ses fautes de nature à réduire ou à exclure son droit à indemnisation.
TEXTE INTĂGRALÂ :
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du 3 mai 2017
N° de pourvoi: 16-84485Â
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00978
Publié au bulletin
Cassation partielle
- Guérin, président
- Lavielle, conseiller apporteur
Mme Le Dimna, avocat général
SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu lâarrĂȘt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
La sociĂ©tĂ© dâassurance Pacifica,
contre lâarrĂȘt de la Cour dâappel dâAIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 27 mai 2016, qui, dans la procĂ©dure suivie contre M. Nicolas X…des chefs dâhomicide et blessures involontaires aggravĂ©es, et contre M. Alberto Y…et la sociĂ©tĂ© Z… Trasporti du chef dâhomicide, a prononcĂ© sur les intĂ©rĂȘts civils ;
La COUR, statuant aprĂšs dĂ©bats en lâaudience publique du 21 mars 2017 oĂč Ă©taient prĂ©sents : M. GuĂ©rin, prĂ©sident, M. Lavielle, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, GuĂ©ho, conseillers rĂ©fĂ©rendaires ;
Avocat général : Mme Le Dimna ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE, les observations de la sociĂ©tĂ© civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme lâavocat gĂ©nĂ©ral LE DIMNA ;
Vu le mémoire produit et les observations complémentaires ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, 1, 3, 4 et 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, R. 413-17 du code de la route, manque de base légale et insuffisance de motivation ;
â en ce que lâarrĂȘt attaquĂ©, dĂ©clarĂ© opposable Ă la compagnie dâassurance Pacifica, a dĂ©clarĂ© M. Nicolas X… entiĂšrement responsable, avec M. Andrea Y… et la SNC Z… Trasporti SNC Di Z… Placido E. C, de lâintĂ©gralitĂ© des consĂ©quences dommageables de lâaccident ayant entraĂźnĂ© la mort de Freddy B…, a condamnĂ© solidairement M. X…, M. Y…, et la SNC Di Z…Trasporti Ă payer aux parties civiles Ălodie B… et Julien B… respectivement la somme de 15 000 euros au titre de leur prĂ©judice moral, a condamnĂ© solidairement M. X…, M. Y… et la SNC Z… Transporti SNC Di Z…Placido EC Ă payer Ă Mme Aniela D…la somme de 30 000 euros au titre de lâindemnisation du prĂ©judice moral de cette derniĂšre ;
â et en ce que lâarrĂȘt attaquĂ©, dĂ©clarĂ© opposable Ă la compagnie dâassurance Pacifica, a rejetĂ© les contestations sur le droit Ă rĂ©paration de M. Y…, a dit quâaucune faute ne lui Ă©tait imputable, de nature Ă rĂ©duire ou exclure son droit Ă indemnisation et a en consĂ©quence confirmĂ© le jugement dĂ©fĂ©rĂ© sur lâindemnisation du prĂ©judice de M. Y…, en ce quâil avait condamnĂ© M. X… Ă payer Ă lâIstituto Nazionale per lâAssicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, partie civile, la somme de 87 438, 51 euros au titre de son prĂ©judice matĂ©riel ;
â aux motifs propres que les appels portent sur les dispositions civiles du jugement mais quâen lâĂ©tat de la contestation de lâĂ©tendue du droit Ă rĂ©paration des parties civiles M. Y… et Freddy B… dĂ©cĂ©dĂ© et reprĂ©sentĂ© Ă la procĂ©dure par ses ayants droit, la ou les fautes des victimes Ă©tant invoquĂ©es, il convient de rappeler les faits ayant entraĂźnĂ© la condamnation pĂ©nale dĂ©finitive de M. X…, M. Y… et la SNC Z… Trasporti SNC Di Z… Placido reprĂ©sentĂ©e par Placido Z… ; que les Ă©lĂ©ments objectifs de lâenquĂȘte, les expertises techniques rĂ©alisĂ©es ont permis de reconstituer les circonstances de lâaccident survenu le 17 fĂ©vrier 2012 Ă 5 heures 45 hors agglomĂ©ration ; que Freddy B… conducteur dâun vĂ©hicule CitroĂ«n AX circulait dans la voie la plus Ă droite dans le sens Nice-Carros Ă une vitesse estimĂ©e Ă 90 km/ h prĂ©cĂ©dant un vĂ©hicule poids-lourd de marque IVECO conduit par M. Y… ; que pour une raison indĂ©terminĂ©e le conducteur de la CitroĂ«n AX ralentissait et Ă©tait percutĂ© Ă lâarriĂšre droit par le conducteur du poids-lourd en lâoccurrence un tracteur IVECO circulant Ă une vitesse de 84 km/ h empiĂ©tant sur la bande dâarrĂȘt dâurgence situĂ©e Ă droite ; que simultanĂ©ment le vĂ©hicule CitroĂ«n AX aprĂšs avoir Ă©tĂ© percutĂ© Ă lâarriĂšre droit changeait de trajectoire pour partir en tĂȘte-Ă -queue et percuter le muret situĂ© sur le terre-plein central et sous ce nouveau choc le vĂ©hicule AX se stabilisait sur la voie gauche en sens inverse sur son flanc gauche parallĂšle au mur en bĂ©ton ; que quelques secondes aprĂšs ce premier accident le vĂ©hicule Opel Astra conduit par M. X… circulant dans le mĂȘme sens se dĂ©portait sur la gauche pour dĂ©passer le poids lourd ; quâaprĂšs avoir fauchĂ© le conducteur du poids lourd qui se trouvait sur la chaussĂ©e pour porter secours au conducteur de lâAX, il percutait de plein fouet lâavant gauche de lâAX en provoquant un suraccident ; que le conducteur de lâAX Freddy B… dĂ©cĂ©dait sur les lieux de lâaccident sous lâimpact du deuxiĂšme choc ; que lâexploitation vidĂ©o Ă©tablissait quâavant le choc, le conducteur du poids-lourd ne semblait pas freiner, ce quâil ne fera quâaprĂšs avoir percutĂ© lâarriĂšre du vĂ©hicule pour sâimmobiliser quelques centaines de mĂštres plus loin ; que le contrĂŽle technique du poids-lourd a permis de relever plusieurs dĂ©fauts et anomalies conduisant Ă une interdiction de circuler en lâĂ©tat ; que sâagissant de M. X…, il circulait Ă la vitesse de 98 Ă 100 km/ h sur un tronçon oĂč la vitesse Ă©tait limitĂ©e Ă 110 km/ h, quâil percutait dâabord le tracteur puis projetait sur son pare-brise M. Y… qui se trouvait sur la chaussĂ©e et poursuivait sa course en percutant le vĂ©hicule CitroĂ«n AX qui se trouvait couchĂ© sur le cĂŽtĂ© gauche de la deuxiĂšme voie ; quâau cours du choc le corps de Freddy B… a Ă©tĂ© projetĂ© vers le volant puis violemment projetĂ© vers lâarriĂšre en provoquant la rupture de lâarriĂšre de lâarmature dossier du siĂšge conducteur et a terminĂ© sa trajectoire dans la partie arriĂšre de la CitroĂ«n AX ; que les trajectoires successives du corps de Freddy B… indiquaient que celui-ci nâĂ©tait plus maintenu par la ceinture de sĂ©curitĂ© ; que lâexpert Ă©mettait lâhypothĂšse la plus vraisemblable suivant laquelle la victime circulait avec sa ceinture de sĂ©curitĂ© attachĂ©e mais quâaprĂšs avoir Ă©tĂ© heurtĂ© par le poids-lourd il avait eu le temps de se dĂ©tacher pour tenter de sâextraire du vĂ©hicule puisquâil nâĂ©tait plus ceinturĂ© au moment du choc avec lâOpel Astra ; que lâexpert a ainsi remarquĂ© quâil nâĂ©tait pas blessĂ© ni contusionnĂ© au moment du choc arriĂšre avec le poids-lourd, ce choc sâĂ©tant produit avec un diffĂ©rentiel de vitesse faible de lâordre de 15 km/ h entre 2 vĂ©hicules en mouvement ; que ces accidents provoquaient outre le dĂ©cĂšs de Freddy B… conducteur de lâAX, de graves blessures au conducteur du poids-lourd M. Y… tandis que M. X… conducteur de lâOpel Astra qui conduisait sous lâemprise de stupĂ©fiants en sortira indemne ;
– I) Le droit Ă rĂ©paration des ayants droits de Freddy B… : que le jugement dĂ©fĂ©rĂ© a dĂ©clarĂ© M. Y…, M. X… et la SNC Z…Trasporti en la personne de Placido Z… entiĂšrement responsables de lâintĂ©gralitĂ© des consĂ©quences dommageables de lâaccident ; que lâassureur de la SNC Z…considĂšre que Freddy B… en dĂ©cĂ©lĂ©rant brusquement a commis une faute de nature Ă entraĂźner une rĂ©duction du droit Ă indemnisation de ses ayants droit Ă hauteur de 50 % et que M. X… est responsable Ă 80 % du prĂ©judice subi par Freddy B…, les 20 % restants demeurent Ă la charge conjointe et solidaire de M. Y… et de la sociĂ©tĂ© Z… ; quâil a Ă©tĂ© Ă©tabli en particulier par le rapport de M. E…, expert judiciaire, que Freddy B… au volant de son vĂ©hicule CitroĂ«n AX circulait sur la voie de droite Ă une vitesse estimĂ©e Ă 90 km/ h et a ralenti jusquâĂ une vitesse de 70 km/ h au moment de la percussion par le poids-lourd ; que lâexpert a prĂ©cisĂ© que le choc sâĂ©tait produit avec un diffĂ©rentiel de vitesse faible de lâordre de 15 km/ h entre deux vĂ©hicules en mouvement et que lors de ce choc relativement peu violent il nâaurait Ă©tĂ© que blessĂ© ou contusionnĂ© et en capacitĂ© de pouvoir dĂ©tacher sa ceinture de sĂ©curitĂ© pour sâextraire du vĂ©hicule ; que lâexpertise technique a Ă©tabli que le tracteur IVECO et la semi-remorque conduits par M. Y… prĂ©sentaient de graves dĂ©fauts du chronotachygraphe et du limiteur de vitesse conduisant Ă une interdiction de circuler ; que lâenregistrement vidĂ©o a permis de constater que le conducteur du poids-lourd nâa pas ralenti pour Ă©viter le choc ; que tout conducteur doit ĂȘtre en mesure dâadapter sa vitesse aux conditions de circulation et aux obstacles prĂ©visibles ; quâen lâespĂšce M. Y… qui circulait Ă une vitesse supĂ©rieure Ă la vitesse maximale autorisĂ©e en conduisant un vĂ©hicule poids-lourd frappĂ© dâune interdiction de circuler en raison de graves dĂ©fauts relevĂ©s par les instances compĂ©tentes en la matiĂšre, nâa pas Ă©tĂ© en mesure de freiner Ă temps pour Ă©viter la collision avec un vĂ©hicule qui a eu un faible ralentissement pour une raison indĂ©terminĂ©e et que câest cette faute de conduite commise par le conducteur du vĂ©hicule poids-lourd qui est Ă lâorigine de la collision et de lâaccident sans quâaucune faute puisse ĂȘtre reprochĂ© au conducteur du vĂ©hicule percutĂ© ; que le fait pour Freddy B… dâavoir dĂ©tachĂ© sa ceinture au moment de la collision avec M. X… expliquĂ© par lâexpert par la volontĂ© supposĂ©e de sâextraire du vĂ©hicule nâest pas constitutif dâun comportement fautif en relation de causalitĂ© avec la collision survenue entre le vĂ©hicule de Freddy B… et celui de M. X… qui circulait en ayant fait usage de stupĂ©fiants commettant une faute de conduite en doublant un camion qui avait les feux de dĂ©tresse actionnĂ©s et alors que la chaussĂ©e nâĂ©tait pas Ă©clairĂ©e et percutait dâabord le poids-lourd puis M. Y… qui se trouvait sur la chaussĂ©e et enfin le vĂ©hicule AX de Freddy B… ; que lâindemnisation des ayants droits de Freddy B… ne saurait donc recevoir aucune limitation ; quâil y a lieu de rejeter les moyens et chefs de contestation de la compagnie Milano Assicurazione assureur de la SNC Z… Trasporti SNC Di Z…Placido Ec et du bureau central français intervenants volontaires Ă lâinstance ; quâil y a lieu de confirmer le jugement dĂ©fĂ©rĂ© en ce quâil a dĂ©clarĂ© M. Y… M. X… et la SNC Z…Trasporti en la personne de Placido Z… entiĂšrement responsables de lâintĂ©gralitĂ© des consĂ©quences dommageables de lâaccident survenu Ă Freddy B… ;
– lâindemnisation du prĂ©judice moral des ayants droits de Freddy B… : quâil y a lieu de confirmer le jugement dĂ©fĂ©rĂ© en ce quâil a reçu la constitution de partie civile de Mme D…, veuve B…, dâElodie B…, de Julien B… ;
– le prĂ©judice dâaffection de Mme B… : que le jugement dĂ©fĂ©rĂ© qui lui a allouĂ© une somme de 25 000 euros sera rĂ©formĂ© en allouant la partie civile la somme de 30 000 euros tenant compte de la durĂ©e du mariage de plus de 30 ans, et des circonstances de lâaccident ayant provoquĂ© la mort brutale de son Ă©poux en parfaite santĂ© ;
– le prĂ©judice dâaffection dâElodie et Julien B… : que le jugement dĂ©fĂ©rĂ© sera confirmĂ© en ce quâil a allouĂ© Ă chacun des enfants majeurs Elodie B… et Julien B… la somme de 15 000 euros en rĂ©paration de leur prĂ©judice moral correspondant Ă une exacte indemnisation de celui-ci ; que le jugement dĂ©fĂ©rĂ© sera confirmĂ© en ce quâil a allouĂ© respectivement Ă Mme D…, Elodie B…, Julien B… la somme de 1000 euros sur le fondement de lâarticle 475-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale ; quây ajoutant, il y a lieu de condamner M. Y…, M. X… et la SNC Trasporti Di Z…Placido Ec et pour elle son reprĂ©sentant lĂ©gal Ă leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de lâarticle 475-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale correspondant aux frais irrĂ©pĂ©tibles engagĂ©s en cause dâappel ;
– II) le droit Ă rĂ©paration de M. Y… : quâil rĂ©sulte des dispositions de lâarticle 3 de la loi du 5 juillet 1985 que les victimes hormis les conducteurs de vĂ©hicules terrestres Ă moteur sont indemnisĂ©es des dommages rĂ©sultant des atteintes Ă leur personne quâelles ont subis sans que puisse leur ĂȘtre opposĂ© leur propre faute Ă lâexception de leur faute inexcusable si elle a Ă©tĂ© la cause exclusive de lâaccident ; que la qualitĂ© de piĂ©ton de M. Y… au moment de lâaccident dont lui-mĂȘme a Ă©tĂ© victime est contestĂ©e au motif quâil sâagirait dâun accident complexe unique au cours duquel M. Y… aurait conservĂ© sa qualitĂ© initiale de conducteur lorsquâil avait Ă©tĂ© percutĂ© par M. X… alors quâil Ă©tait descendu de son camion et se trouvait sur la chaussĂ©e pour porter secours Ă Freddy B… dont il venait de percuter le vĂ©hicule ; mais que les circonstances de lâaccident ont Ă©tĂ© parfaitement dĂ©crites et analysĂ©es par lâenquĂȘte diligentĂ©e et les expertises techniques rĂ©alisĂ©es et que celui-ci sâest dĂ©roulĂ© en deux phases distinctes sĂ©parĂ©es de quelques secondes ; que dans un premier temps le conducteur du poids-lourd M. Y… a heurtĂ© le vĂ©hicule conduit par Freddy B… et que dans un deuxiĂšme temps M. X… au volant de son vĂ©hicule Opel Astra circulant dans le mĂȘme sens de circulation fauchait M. Y… qui se trouvait sur la chaussĂ©e et percutait de plein fouet le vĂ©hicule AX oĂč se trouvait Freddy B… provoquant le dĂ©cĂšs de ce dernier ; quâil ne sâagit donc pas dâun accident unique et indivisible ; quâil nâest par consĂ©quent pas contestable que M. Y… avait la qualitĂ© de piĂ©ton lorsquâil a Ă©tĂ© percutĂ© par M. X… aprĂšs ĂȘtre descendu de son vĂ©hicule pour porter secours Ă Freddy B… ; que les dispositions de lâarticle 4 de la loi prĂ©citĂ©e ne peuvent lui ĂȘtre opposĂ©es et quâaucune faute de nature Ă rĂ©duire ou exclure son droit Ă indemnisation ne saurait ĂȘtre retenue Ă son encontre ; quâil y a lieu de confirmer le jugement dĂ©fĂ©rĂ© qui a reconnu son droit Ă indemnisation intĂ©gral en dĂ©clarant M. X… responsable du prĂ©judice quâil a subi et ordonnant avant dire droit une expertise mĂ©dicale en dĂ©clarant la dĂ©cision opposable Ă sa compagnie dâassurances Pacifica ; que la dĂ©cision dĂ©fĂ©rĂ©e sera Ă©galement confirmĂ©e sur le montant de la provision allouĂ©e Ă hauteur de 30 000 F et la somme accordĂ©e sur le fondement de lâarticle 475-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale ; quây ajoutant M. X… sera condamnĂ© Ă payer Ă M. Y… la somme de 2 000 euros correspondant aux frais irrĂ©pĂ©tibles engagĂ©s en cause dâappel ; que la responsabilitĂ© de M. X… ayant Ă©tĂ© reconnue et son obligation dâindemniser intĂ©gralement le prĂ©judice subi par M. Y… ; quâil y a lieu de confirmer la dĂ©cision dĂ©fĂ©rĂ©e en ce quâelle a condamnĂ© M. X… Ă payer Ă lâorganisme de sĂ©curitĂ© sociale italienne Istituto Nationale Per Lâassicurazione Contro Gli Infortuni Sul Lavoro subrogĂ© dans les droits de M. Y… victime dâun accident du travail la somme de 87 438, 51 euros au titre de son prĂ©judice matĂ©riel dont elle justifie et sur la somme allouĂ©e au titre de lâarticle 475-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale ; quâil y a lieu de rejeter toutes les demandes prĂ©sentĂ©es par les parties sur le fondement de lâarticle 47-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale Ă lâencontre de la compagnie dâassurances Pacifica, seul lâauteur de lâinfraction et non son assureur pouvant ĂȘtre condamnĂ©s au paiement de telles sommes ;
â et aux motifs des premiers juges, Ă les supposer adoptĂ©s, que sur lâaction civile : que M. Y…, M. X… et la SNC Z… Trasporti SNC Di Z…Placido Ec en la personne de Z… Placido sont dĂ©clarĂ©s entiĂšrement responsables de lâintĂ©gralitĂ© des consĂ©quences dommageables ;
â 1°) alors que les collisions successives intervenues dans un mĂȘme laps de temps et dans un enchaĂźnement continu, constituent le mĂȘme accident au sens de la lĂ©gislation sur les accidents de la circulation ; quâen lâespĂšce, il rĂ©sulte des constatations de lâarrĂȘt attaquĂ© quâalors quâil circulait sur la voie la plus Ă droite dâune route situĂ©e hors agglomĂ©ration, le vĂ©hicule de Freddy B… a brusquement ralenti pour une raison indĂ©terminĂ©e et a Ă©tĂ© heurtĂ© Ă lâarriĂšre droit par le poids-lourd qui le suivait conduit par M. Y… ; quâĂ la suite de ce choc, le vĂ©hicule conduit par Freddy B… a effectuĂ© un tĂȘte-Ă -queue, a percutĂ© le muret situĂ© sur le terre-plein central de la route et sâest immobilisĂ© sur son flanc gauche ; que quelques secondes plus tard, le vĂ©hicule conduit par M. X…, assurĂ© auprĂšs de la compagnie Pacifica, qui se dĂ©portait sur la gauche pour dĂ©passer le poids lourd, a percutĂ© le conducteur de ce dernier qui Ă©tait sorti de son vĂ©hicule et se trouvait sur la chaussĂ©e pour porter secours au conducteur du premier vĂ©hicule accidentĂ©, puis a heurtĂ© lâavant gauche de la voiture de Freddy B…, ce dernier dĂ©cĂ©dant sur les lieux du choc ; que, pour dire que les circonstances dans lesquelles les collisions sâĂ©taient dĂ©roulĂ©es ne caractĂ©risaient pas un accident unique, la cour dâappel a retenu que lâaccident sâĂ©tait dĂ©roulĂ© en deux phases distinctes sĂ©parĂ©es de quelques secondes, le conducteur du poids-lourd, M. Y…, ayant dans un premier temps heurtĂ© le vĂ©hicule conduit par Freddy B…, et M. X… ayant dans un deuxiĂšme temps fauchĂ© M. Y… se trouvant sur la chaussĂ©e et heurtĂ© le vĂ©hicule Ă lâarrĂȘt de Freddy B… ; quâen statuant de la sorte, quand il rĂ©sultait de ses propres constatations que les deux collisions Ă©taient intervenues dans un mĂȘme laps de temps et dans un enchaĂźnement continu, ce dont il rĂ©sultait quâelles constituaient un accident unique, la cour dâappel a violĂ© les articles 1er, 3, 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;
â 2°) alors que la qualitĂ© de conducteur ou de piĂ©ton de la victime ne peut changer au cours de lâaccident reconnu comme un accident unique et indivisible ; quâen Ă©cartant cette qualification au motif inopĂ©rant que dans un premier temps, le conducteur du poids lourd M. Y… avait percutĂ© le vĂ©hicule de Freddy B…, puis avait dans un second temps quittĂ© son vĂ©hicule avant dâĂȘtre heurtĂ© par celui de M. X…, la cour dâappel a encore mĂ©connu les articles 1er, 3, 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;
â 3°) alors que toute faute commise par le conducteur dâun vĂ©hicule terrestre Ă moteur exclut ou limite son droit Ă indemnisation ou celui de ses ayants droit ; que la faute du conducteur victime doit ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e indĂ©pendamment du comportement des autres vĂ©hicules impliquĂ©s dans lâaccident ; quâil rĂ©sulte des propres constatations de lâarrĂȘt attaquĂ© que le vĂ©hicule de Freddy B…, qui roulait Ă une vitesse estimĂ©e Ă 90 km/ h, a brusquement et, pour une raison indĂ©terminĂ©e, dĂ©cĂ©lĂ©rĂ© pour atteindre 70 km/ h, et quâil a Ă©tĂ© percutĂ© par le poids-lourd conduit par M. Y… qui le suivait ; que, pour dire que Freddy B… nâavait pas commis de faute de conduite, la cour dâappel a retenu quâil rĂ©sultait du rapport dâexpertise judiciaire que le choc sâĂ©tait produit Ă un diffĂ©rentiel de vitesse faible de lâordre de 15 km/ h entre deux vĂ©hicules en mouvement, que lors de ce choc, il nâaurait Ă©tĂ© que blessĂ© ou contusionnĂ© et en capacitĂ© de pouvoir dĂ©tacher sa ceinture de sĂ©curitĂ© pour sâextraire du vĂ©hicule, que M. Y…, qui circulait Ă une vitesse supĂ©rieure Ă la vitesse maximale autorisĂ©e, nâavait pas Ă©tĂ© en mesure de freiner Ă temps pour Ă©viter le choc et que câĂ©tait cette faute de conduite qui Ă©tait Ă lâorigine de la collision ; quâen statuant de la sorte, la cour dâappel, qui a apprĂ©ciĂ© lâexistence dâune faute de conduite de la victime Freddy B… au regard du seul comportement de lâautre vĂ©hicule impliquĂ© dans lâaccident, sans tenir compte de ses propres constatations desquelles il rĂ©sultait que Freddy B… avait freinĂ© brutalement et sans aucune raison, ce qui Ă©tait de nature Ă caractĂ©riser une perte de maĂźtrise de son vĂ©hicule et donc une faute de conduite, a violĂ© les articles 1er, 3, 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;
â 4°) alors que subsidiairement constitue une faute de conduite le dĂ©faut de maĂźtrise du vĂ©hicule, lorsquâil nâest pas la consĂ©quence dâun Ă©vĂ©nement extĂ©rieur, irrĂ©sistible et imprĂ©visible ; quâil rĂ©sulte des propres constatations de lâarrĂȘt attaquĂ© que le vĂ©hicule de Freddy B…, qui roulait Ă une vitesse estimĂ©e Ă 90 km/ h, a brusquement et pour une raison indĂ©terminĂ©e dĂ©cĂ©lĂ©rĂ© pour atteindre 70 km/ h, et quâil a Ă©tĂ© percutĂ© par le poids lourd conduit par M. Y… qui le suivait ; quâen se bornant Ă retenir, pour Ă©carter toute faute de conduite de Freddy B…, que le choc des deux vĂ©hicules avait Ă©tĂ© causĂ© par M. Y… qui nâavait pas respectĂ© la vitesse maximale autorisĂ©e et nâavait pas freinĂ© Ă temps pour Ă©viter la collision, sans analyser le comportement de Freddy B… et recherchĂ© sâil ne caractĂ©risait pas une faute de conduite Ă lâorigine de lâaccident, la cour dâappel a privĂ© sa dĂ©cision de base lĂ©gale au regard des articles 1er, 3, 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, et insuffisamment motivĂ© sa dĂ©cision au regard de ces dispositions â ;
Attendu quâil rĂ©sulte de lâarrĂȘt attaquĂ© et des piĂšces de procĂ©dure, que le 17 fĂ©vrier 2012, le vĂ©hicule conduit par Freddy B… qui circulait Ă GattiĂšres (06510), dans le sens Nice-Carros a Ă©tĂ© percutĂ© Ă lâarriĂšre, par le poids lourd conduit par M. Y… qui le suivait ; que sa voiture est partie en tĂȘte-Ă -queue, a percutĂ© le muret situĂ© sur le terre-plein central et sous ce nouveau choc, sâest stabilisĂ©e sur la voie de gauche en sens inverse sur son flanc gauche parallĂšle au mur en bĂ©ton ; que quelques secondes aprĂšs ce premier accident, le vĂ©hicule Opel Astra conduit par M. X…, circulant dans le mĂȘme sens, Ă une vitesse de 98 Ă 100 km/ h, sâest dĂ©portĂ© sur la gauche pour dĂ©passer le poids-lourd ; quâaprĂšs avoir projetĂ© sur son pare-brise M. Y…, descendu de son camion, qui se trouvait sur la chaussĂ©e apparemment dans lâintention de porter secours au conducteur de la CitroĂ«n AX, il a percutĂ© de plein fouet lâavant gauche de lâAX en provoquant un sur-accident au cours duquel Freddy B… a trouvĂ© la mort ; que suivant jugement du 7 janvier 2015, M. X… a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© coupable des faits dâhomicide involontaire par conducteur ayant fait usage de stupĂ©fiants ayant entraĂźnĂ© la mort de Freddy B… et de blessures involontaires avec incapacitĂ© supĂ©rieure Ă trois mois sur la personne de M. Y… par conducteur ayant fait usage de stupĂ©fiants ; que M. Y… et son employeur ont Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©s coupable dâhomicide involontaire ; que le tribunal a prononcĂ© les peines et sur intĂ©rĂȘts civils ; quâil a Ă©tĂ© relevĂ© appel des dispositions civiles de cette dĂ©cision par la compagnie Milano Assicurazioni, assureur de la sociĂ©tĂ© Z… Trasporti, le bureau central français, Mme D…veuve B…, Elodie et Julien B…, la compagnie dâassurances Pacifica, assureur de M. X… ;
Sur le moyen, pris en ses troisiĂšme et quatriĂšme branches :
Attendu que pour Ă©carter toute faute de conduite de Freddy B… de nature Ă entraĂźner une rĂ©duction du droit Ă indemnisation de ses ayant droits, lâarrĂȘt retient dâune part, quâil a Ă©tĂ© Ă©tabli en particulier par le rapport de lâexpert judiciaire, que Freddy B… au volant de son vĂ©hicule CitroĂ«n AX circulait sur la voie de droite Ă une vitesse estimĂ©e Ă 90 km/ h et a ralenti jusquâĂ une vitesse de 70 km/ h au moment de la percussion par le poids-lourd, que lâexpert a prĂ©cisĂ© que le choc sâĂ©tait produit avec un diffĂ©rentiel de vitesse faible de lâordre de 15 km/ h entre deux vĂ©hicules en mouvement et que lors de ce choc relativement peu violent il nâaurait Ă©tĂ© que blessĂ© ou contusionnĂ© et en capacitĂ© de pouvoir dĂ©tacher sa ceinture de sĂ©curitĂ© pour sâextraire du vĂ©hicule, et dâautre part, que M. Y… qui circulait Ă une vitesse supĂ©rieure Ă la vitesse maximale autorisĂ©e en conduisant un vĂ©hicule poids-lourd frappĂ© dâune interdiction de circuler en raison de graves dĂ©fauts relevĂ©s par les instances compĂ©tentes en la matiĂšre, nâa pas Ă©tĂ© en mesure de freiner Ă temps pour Ă©viter la collision avec un vĂ©hicule qui a eu un faible ralentissement pour une raison indĂ©terminĂ©e et que câest cette faute de conduite commise par le conducteur du vĂ©hicule poids-lourd qui est Ă lâorigine de la collision et de lâaccident sans quâaucune faute puisse ĂȘtre reprochĂ©e au conducteur du vĂ©hicule percutĂ© ;
Attendu quâen statuant ainsi, la cour dâappel qui a souverainement apprĂ©ciĂ© lâabsence de faute de conduite de Freddy B…, au regard de son propre comportement, a justifiĂ© sans insuffisance sa dĂ©cision ;
DâoĂč il suit que les griefs doivent ĂȘtre Ă©cartĂ©s ;
Mais sur le moyen, pris en ses deux premiĂšres branches :
Vu lâarticle 593 du code de procĂ©dure pĂ©nale ;
Attendu que tout jugement ou arrĂȘt doit comporter les motifs propres Ă justifier la dĂ©cision et rĂ©pondre aux chefs pĂ©remptoires des conclusions des parties ; que lâinsuffisance ou la contradiction des motifs Ă©quivaut Ă leur absence ;
Attendu que lâarrĂȘt retient pour Ă©carter la notion dâaccident unique et dire que M. Y… avait la qualitĂ© de piĂ©ton au moment de lâaccident dont lui-mĂȘme a Ă©tĂ© victime, que les circonstances de lâaccident ont Ă©tĂ© parfaitement dĂ©crites et analysĂ©es par lâenquĂȘte diligentĂ©e et les expertises techniques rĂ©alisĂ©es et que celui-ci sâest dĂ©roulĂ© en deux phases distinctes sĂ©parĂ©es de quelques secondes ; que les juges ajoutent que dans un premier temps le conducteur du poids-lourd M. Y… a heurtĂ© le vĂ©hicule conduit par Freddy B… et que dans un deuxiĂšme temps M. X… au volant de son vĂ©hicule Opel Astra circulant dans le mĂȘme sens de circulation a fauchĂ© M. Y… qui se trouvait sur la chaussĂ©e et percutĂ© de plein fouet le vĂ©hicule AX oĂč se trouvait Freddy B… provoquant le dĂ©cĂšs de ce dernier ; quâils concluent quâil ne sâagit donc pas dâun accident unique et indivisible et quâil nâest par consĂ©quent pas contestable que M. Y… avait la qualitĂ© de piĂ©ton lorsquâil a Ă©tĂ© percutĂ© par M. X… aprĂšs ĂȘtre descendu de son vĂ©hicule pour porter secours Ă Freddy B… ;
Mais attendu quâen statuant ainsi, alors quâelle avait relevĂ© que le vĂ©hicule conduit par M. Y… Ă©tait impliquĂ© dans la premiĂšre collision et que la qualitĂ© de conducteur perdure lors des diffĂ©rentes phases dâun accident complexe au cours duquel des collisions se succĂšdent dans un enchaĂźnement continu et dans un mĂȘme laps de temps, et qui constitue un accident unique, la cour dâappel nâa pas justifiĂ© sa dĂ©cision ;
DâoĂč il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, lâarrĂȘt susvisĂ© de la cour dâappel dâAix-en-Provence, en date du 27 mai 2016, mais en ses seules dispositions ayant dit quâaucune faute nâĂ©tait imputable Ă M. Y… et ayant prononcĂ© sur lâindemnisation de celui-ci, toutes autres dispositions Ă©tant expressĂ©ment maintenues ;
Et pour quâil soit Ă nouveau statuĂ©, conformĂ©ment Ă la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcĂ©e ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour dâappel de dâAix-en-Provence, autrement composĂ©e, Ă ce dĂ©signĂ©e par dĂ©libĂ©ration spĂ©ciale prise en chambre du conseil ;
DIT nây avoir lieu Ă application de lâarticle 618-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale ;
ORDONNE lâimpression du prĂ©sent arrĂȘt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour dâappel dâAix-en-Provence et sa mention en marge ou Ă la suite de lâarrĂȘt partiellement annulĂ© ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mai deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le prĂ©sent arrĂȘt a Ă©tĂ© signĂ© par le prĂ©sident, le rapporteur et le greffier de chambre.
Publication :
DĂ©cision attaquĂ©e : Cour dâappel dâAix-en-Provence, du 27 mai 2016
Titrages et rĂ©sumĂ©s : ACCIDENT DE LA CIRCULATION – Accident complexe – Victime – Conducteur ou piĂ©ton – QualitĂ© – DĂ©termination – PortĂ©e
La qualitĂ© de conducteur perdure lors des diffĂ©rentes phases dâun accident complexe au cours duquel des collisions se succĂšdent dans un enchaĂźnement continu et dans un mĂȘme laps de temps, le tout constituant un accident unique
PrĂ©cĂ©dents jurisprudentiels : Sur le principe selon lequel la qualitĂ© de conducteur de la victime ne peut changer au cours dâun accident de la circulation reconnu comme un accident complexe, dans le mĂȘme sens que :2e Civ., 1er juillet 2010, pourvoi n° 09-67.627, Bull. 2010, II, n° 127 (cassation)
Textes appliquĂ©s :Â
- loi n° 85-677 du 5 juillet 1985