INDEMNISER LE PRÉJUDICE RELIGIEUX DE LA VICTIME DE LA ROUTE

Évaluation du Préjudice religieux | Indemnisation du préjudice religieux

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Préjudice de religion

Qu’est-ce qu’un préjudice de religion ou préjudice religieux ?  …

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Pourquoi un préjudice religieux ? …

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Le préjudice religieux, un préjudice enrichissant ?

Le but de l’indemnisation de tous les préjudices de la victime de la route (le préjudice religieux est en question dans cet article) n’est pas de permettre à la victime de s’enrichir, ni celui d’ailleurs, de s’appauvrir.

  • Préjudices des victimes d’accidents
  • Indemnisation intégrale de tous les préjudices
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 » Je préfère, tout comme certains magistrats, aller à l’encontre de la théorie de l’enrichissement sans cause de la victime pour lui éviter un appauvrissement sans cause... ». Avocat d’une victime musulmane

 État des lieux concernant le préjudice religieux de la victime de la route

La liberté religieuse a été établie par la Déclaration des droits de 1789 (art. 10). La liberté de religion, liberté de culte ou liberté de croyance désigne le droit subjectif fondamental des personnes de choisir et de pratiquer une religion donnée ou aucune d’ailleurs.

La liberté religieuse suppose la liberté pour chacun d’exprimer sa religion, celle de la pratiquer et celle de l’abandonner, dans le respect de l’ordre public. Néanmoins, la pratique d’une religion peut comporter bien sûr une grande part de spiritualité mais souvent, aussi, des actes matériels, liés aux pratiques du culte (rituels).Dès lors qu’une personne est victime d’un accident de la circulation, et que son intégrité physique a été touchée, il aura parfois, quelques difficultés à encore pratiquer son culte, sa religion à cause de son nouvel handicap.

Le préjudice religieux serait le préjudice né de l’impossibilité pour la victime de la route de pratiquer totalement ou partiellement sa religion, mais pas que…

Outre la sphère physique touchée qui empêchera alors la victime de pratiquer, une sphère psychique sera nécessairement atteinte si la victime ne peut plus s’adonner à sa religion qui fonde parfois la survie. La victime va alors avoir un préjudice religieux, incontestablement donc un préjudice exceptionnel, qu’il conviendra d’indemniser totalement sur le fondement de la réparation intégrale des préjudices de la victime de la route.

La Nomenclature Dintilhac, qui n’est pas exhaustive, mais rapporte déjà que :

« Il existe des préjudices atypiques qui sont directement liés aux handicaps permanents, dont reste atteint la victime après sa consolidation et dont elle peut légitimement souhaiter obtenir une réparation. Le « poste “préjudices permanents exceptionnels” (…) permettra, le cas échéant, d’indemniser, à titre exceptionnel, tel ou tel préjudice extrapatrimonial permanent particulier non indemnisable par un autre biais. Ainsi, il existe des préjudices extra-patrimoniaux permanents qui prennent une résonnance toute particulière soit en raison de la nature des victimes, soit en raison des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage. »

 » Le préjudice religieux, s’il est important, soit pouvoir être évalué indépendamment « . Avocat d’une victime pratiquante

2° Exemple du préjudice religieux d’un musulman pratiquant, victime d’un accident de la route

Les musulmans doivent respecter les piliers de la religion, qui sont au nombre de cinq, et parmi lesquels on trouve le suivi obligatoire des cinq prières quotidiennes (la « Salat »). Ce commandement religieux oblige chaque croyant à effectuer quotidiennement cinq prières (l’aube, le midi, le milieu de l’après-midi, le coucher du soleil et le crépuscule).

Les musulmans pratiquants prient alors en général cinq fois par jour, s’agenouillant par conséquent quarante fois, pendant 15 à 20 secondes, et pendant le Ramadan, même jusqu’à soixante fois par jour ». Pour éviter les douleurs aux genoux lors de la prière, un Turc musulman résidant en Allemagne a même mis au point un tapis orthopédique qu’il vend dans le monde entier. Le tapis est équipé de petits coussinets sous la surface, aux endroits où l’on pose ses genoux, ses pieds et son front.

Une discussion juridique a alimenté les débats entre les juristes concernant la façon dont il fallait indemniser le préjudice religieux d’une victime de la route.

° Certains ont préconisé de se référencer directement à un poste de la nomenclature Dintilhac, avec la majoration éventuelle par exemple du DFT (déficit fonctionnel temporaire) et le DFP (déficit fonctionnel permanent) mais il est dangereux à notre sens, de ne pas chiffrer individuellement ce poste de préjudice au risque de le « déconsidérer ».

° D’autres ont considéré que ce préjudice était forcément absorbé par les autres postes de préjudice déjà indemnisés mais la Cour de cassation n’hésite pas à sanctionner tel ou tel raisonnement, et peu importe la méthode adoptée finalement, du moment que le préjudice a été indemnisé : Cass., Civ. 2ème, 8 juillet 2010, n°09-69119, inédit

« Mais attendu que pour allouer à M. X… une indemnité de 50 000 euros au titre de son préjudice professionnel, l’arrêt retient notamment qu’il a perdu trois années de scolarité ; que le préjudice a donc déjà été pris en considération ; Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a pu déduire que le préjudice scolaire avait déjà été indemnisé au titre de l’incidence professionnelle ;

° Et enfin, d’autres encore, dont nous faisons partie, demandaient la création d’un nouveau poste.

3° Cour d’appel de Paris – 7 mars 2013, n°07/00665

Les tribunaux ont donc tranché, et si les magistrats avaient quelques difficultés à traiter du sujet en refusant l’indemnisation d’un poste autonome de préjudice religieux considérant que le musulman pratiquant accidenté et en situation de handicap qui ne pouvait plus s’agenouiller n’avait aucun préjudice dès lors que le culte permettait lui-même la pratique des rites en position assise si le croyant était dans une incapacité physique de réaliser traditionnellement les rituels.

Considérant que le préjudice atypique est défini comme celui qui est directement lié à un handicap permanent dont reste atteint la victime après sa consolidation et dont elle peut légitimement souhaiter obtenir une réparation; Considérant que l’expert note, qu’au titre de ce préjudice, se pose le problème de la religion de monsieur D qui ne peut plus dorénavant effectuer sa prière s’agenouiller au sol et se prosterner; que toutefois, il ajoute que la religion musulmane autorise que les gestes de prière soient effectués en position assise à partir du moment où la personne handicapée est dans l’incapacité d’effectuer les gestes religieux habituels; que dès lors, la simplification admise du rite permet à monsieur D de continuer sa religion; Que ce poste de préjudice n’est donc pas caractérisé

« La victime en situation de handicap doit pouvoir retrouver une autonomie et en toute dignité » Avocat de victimes en situation de handicap

(…) M. X… rappelait que, musulman pratiquant, il se rendait régulièrement à la mosquée pour les offices religieux mais ne pouvait plus désormais exercer les actes rituels puisqu’il ne pouvait plus se mettre à genoux (…)

La cour retenait alors :

(…) qu’un préjudice atypique lié aux séquelles de l’accident est constitué par le fait que M. X… ne peut plus se mettre à genoux pour les rituels religieux (…)

5° Cour d’appel de Paris, Pôle 2 – chambre 3, 11 février 2019, n° 17/06897

« La gêne constituée par l’impossibilité pour la victime de pratiquer sa religion dans des conditions physiquement identiques à celles qui étaient antérieurement les siennes ne peut être assimilée à un préjudice d’agrément puisque la pratique d’une religion supposant l’accomplissement de gestes rituels est une activité cultuelle et non une activité sportive ou de loisirs qui seules relèvent du préjudice d’agrément. Toutefois, le préjudice religieux peut donner lieu, comme l’ont relevé avec pertinence les premiers juges, à une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, dès lors qu’il est caractérisé. Il n’a pas été tenu compte de cette doléance lors de l’examen effectué le 27 juin suivant contradictoirement avec le docteur Y mandaté par la I. Surtout, M. X ne rapporte aucun justificatif de sa pratique religieuse »

Quelle appréciation du préjudice religieux ?

Il faut néanmoins, pour une juste appréciation de ce poste de préjudice, qui ne pourra qu’être exceptionnel et inédit que si le retentissement est lui-même exceptionnel, et la part de pratique du culte par la victime, très importante.

° Une mission d’expertise correctement rédigée, enjoignant le médecin-expert de s’attarder sur les possibilités de continuer les rites et le retentissement psychologique lié à l’empêchement de pratiquer correctement son culte, partiellement ou totalement

° Des doléances précises de la victime pratiquante au moment de l’expertise décrivant ses difficultés physiques mais aussi ses préjudices psychiques.

Aussi, le rôle de l’avocat préjudices corporels aura toute son importance, notamment lorsqu’il s’attachera à rédiger la mission d’expertise, à recueillir les témoignages de la famille, des amis et du chef de culte afin d’attester du degré important de la pratique du culte de la victime. La fourniture de photographies, même si cela s’avère un peu délicat, permettra de compléter utilement le dossier d’expertise.

Dès lors, il faudra caractériser un préjudice autonome et puissant (véritable bouleversement) en raison de :

° De la situation personnelle de la victime ;

° Du caractère extraordinaire, au sens premier, du préjudice invoqué.

A défaut de preuves sérieuses de la grande pratique de ce culte par la victime accidentée, ce préjudice risque d’être absorbé dans le calcul exclusif du DFP.

Si des preuves sérieuses sont rapportées, ce préjudice ne pourra qu’être autonome, à charge pour l’avocat intervenant en réparation des préjudices corporels d’argumenter pour convaincre le juge de la force de préjudice, tant sur le plan physique que psychique.

7° Cour d’appel, Montpellier, 4e chambre sociale, 29 Janvier 2014, n° 11/04191,

Dans le cadre d’un accident de travail, la victime était dans l’Impossibilité́ de réaliser la prière dans la position rituelle musulmane, agenouillement et accroupissement impossibles (Ankyloses majeures des chevilles gauche et droite)

« Contraintes liées à la réalisation des gestes rituels de la religion »

8° Cour de cassation 2ème civile, 2 mars 2017 (15-27.523)

« Attendu que, pour fixer à une certaine somme l’indemnité devant être versée à M. X… au titre d’un préjudice permanent exceptionnel, l’arrêt se borne à énoncer que le préjudice permanent exceptionnel peut découler de l’impossibilité pour la victime de poursuivre un engagement religieux, politique ou associatif et qu’en l’espèce, (…) ;Qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’existence d’un poste de préjudice permanent exceptionnel distinct du déficit fonctionnel permanent par ailleurs indemnisé, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; »

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Après un accident de la route, la victime qui pratiquait habituellement sa religion peut ne plus être en capacité de la pratiquer en raison de position impossibile à réaliser
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