QU’EST-CE QUE LE PRĂJUDICE D’AGRĂMENT ?
DĂ©finition du prĂ©judice d’agrĂ©ment et portĂ©e ?
â DĂ©finition du prĂ©judice d’agrĂ©ment ?
A l’origine, le prĂ©judice d’agrĂ©ment servait Ă caractĂ©riser lâimpossibilitĂ© pour la personne, provisoire ou dĂ©finitive, de continuer Ă pratiquer des activitĂ©s sportives ou de loisirs qui Ă©taient rĂ©guliĂšres avant lâaccident.
Il a Ă©tĂ© Ă©tendu Ă la rĂ©paration de la diminution des plaisirs de la vie liĂ©e Ă lâimpossibilitĂ© ou Ă la difficultĂ© de se livrer Ă des actes normaux de la vie courante.
Le Conseil de lâEurope avait dĂ©clarĂ©, dans une dĂ©cision du 14 mars 1975, que la victime dâun accident devait ĂȘtre indemnisĂ©e pour lâensemble des troubles et dĂ©sagrĂ©ments quâelle subissait suite Ă un accident, tels que malaises, insomnies etc…
Par exemple, la Cour de cassation a pu accorder un prĂ©judice dâagrĂ©ment Ă une personne qui ne pouvait plus faire son jardin, entretenir sa maison ni se promener.
Autrefois indemnisĂ© par le prĂ©judice d’agrĂ©ment, le prĂ©judice sexuel fait dĂ©sormais l’objet d’un traitement Ă part. L’indemnisation de ce poste est trĂšs variable et peut aller de 1000 euros jusqu’Ă 50.000 euros dans les cas les plus graves.
« ...Ne nĂ©gligez pas le poste de prĂ©judice d’agrĂ©ment et, en cas de sĂ©quelles lourdes, faites intervenir un ergothĂ©rapeute !  » Avocat dommages corporels
â Le prĂ©judice d’agrĂ©ment dans le cadre d’une expertise mĂ©dicale ?
Lâexpert ne doit pas noter ce chef de prĂ©judice en y apportant une simple note comprise entre 1 et 7 comme pour les autres prĂ©judices extra patrimoniaux. L’expert doit au contraire qualifier le prĂ©judice d’agrĂ©ment avec des qualificatifs de type « important, faible… » et y apporter alors une analyse prĂ©cise dans son rapport d’expertise.
La victime doit rapporter la preuve d’une pratique rĂ©guliĂšre dâune activitĂ© de loisir ou d’une activitĂ© sportive forcĂ©ment antĂ©rieure Ă l’accident de la circulation.
BON Ă SAVOIR : Nous vous conseillons de rĂ©unir d’ores et dĂ©jĂ toutes les preuves (licences sportives, attestation de proches ou de partenaires sportif, diplĂŽmes, cartes adhĂ©rent club, carte de cinĂ©ma, photos…) de participation aux diverses activitĂ©s.
Dans les cas les plus graves, il ne faut pas hĂ©siter Ă avoir recours aux services d’un ErgothĂ©rapeute (EN SAVOIR +).
â Ăvolution jurisprudentielle de la notion de prĂ©judice d’agrĂ©ment
Deux arrĂȘts de la deuxiĂšme chambre civile de la Cour de cassation de 2018 (29 mars 2018 et 5 juillet 2018 ont pratiquĂ© une extension de la notion de prĂ©judice dâagrĂ©ment en complĂ©tant la dĂ©finition de ce chef de prĂ©judice, qui va dans le sens de l’indemnisation intĂ©grale des prĂ©judices des victimes de la route.
ArrĂȘt rendu le 29 mars 2018 :
« le prĂ©judice d’agrĂ©ment est constituĂ© par l’impossibilitĂ© pour la victime de continuer Ă pratiquer rĂ©guliĂšrement une activitĂ© spĂ©cifique sportive ou de loisirs ; que ce poste de prĂ©judice inclut la limitation de la pratique antĂ©rieure ».
DĂ©sormais, lâimpossibilitĂ© de retrouver la pratique antĂ©rieure, se transforme en simple limitation Ă retrouver la pratique antĂ©rieure.
En lâespĂšce, la Victime qui pratiquait en compĂ©tition plusieurs activitĂ©s nautiques, s’est retrouvĂ©e dans une simple limitation puisqu’elle pouvait pratiquer mais pas en mode complĂ©tion.
ArrĂȘt rendu le 5 juillet 2018 :
« Mais attendu quâayant souverainement constatĂ© que mĂȘme si lâexpert judiciaire avait relevĂ© quâil nâexistait pas dâinaptitude fonctionnelle Ă la pratique des activitĂ©s de loisirs auxquelles Mme Y… se livrait avant lâaccident, cette derniĂšre nâavait cependant pas repris celle de la moto compte tenu de son Ă©tat psychologique Ă la suite de lâaccident, la cour dâappel, qui a ainsi caractĂ©risĂ© lâimpossibilitĂ© pour la victime de continuer Ă pratiquer rĂ©guliĂšrement cette activitĂ© sportive ou de loisirs, a dĂ©cidĂ© Ă bon droit de lâindemniser de ce prĂ©judice ».
DĂ©sormais, lâincapacitĂ© psychologique pour la victime de retrouver sa pratique antĂ©rieure constitue aussi un prĂ©judice d’agrĂ©ment.
En l’espĂšce un motard victime qui pratiquait en compĂ©tition n’arrivait plus psychologiquement Ă reprendre cette pratique en qualitĂ© de compĂ©titeur.
Cette motivation confirme une jurisprudence expérimentale qui tendait à indemniser la limitation à la pratique antérieure.
BON Ă SAVOIR : Avocats en rĂ©paration des dommages corporels et en Ă©valuation des prĂ©judices corporels, pensez alors Ă modifier dans vos assignations, la mission de l’expert en ce qui concerne le prĂ©judice d’agrĂ©ment dans le sens de ces jurisprudences.
EN RĂSUMĂ : DĂ©sormais, une simple limitation de la pratique antĂ©rieure suffit Ă caractĂ©riser un prĂ©judice dâagrĂ©ment tout comme une incapacitĂ© psychologique de pratiquer de la mĂȘme maniĂšre lâactivitĂ© sportive ou de loisir exercĂ©e antĂ©rieurement.
â Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 29 mars 2018, 17-14.499, PubliĂ© au bulletin
Références
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 29 mars 2018
N° de pourvoi: 17-14499
Publié au bulletin Rejet
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIĂME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrĂȘt suivant :
Sur le second moyen :
Attendu, selon l’arrĂȘt attaquĂ© (Fort-de-France, 10 janvier 2017), que, victime d’une agression, M. Y… a saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infractions d’une demande en rĂ©paration de son prĂ©judice corporel ;
Attendu que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions fait grief Ă l’arrĂȘt d’allouer Ă M. Y… une certaine somme en rĂ©paration de son prĂ©judice corporel, alors, selon le moyen, que le prĂ©judice d’agrĂ©ment est constituĂ© par l’impossibilitĂ© pour la victime de continuer Ă pratiquer rĂ©guliĂšrement une activitĂ© spĂ©cifique sportive ou de loisir ; qu’en retenant, en l’espĂšce, que M. Y… subissait un prĂ©judice d’agrĂ©ment pour avoir Ă©tĂ© stoppĂ© dans sa progression en compĂ©tition des sports nautiques qu’il pratiquait avant l’agression, tout en constatant qu’il en poursuivait rĂ©guliĂšrement la pratique, la cour d’appel, qui n’a pas tirĂ© les consĂ©quences lĂ©gales de ses propres constatations, a violĂ© l’article 1382 du code civil dans sa rĂ©daction applicable au litige ;
Mais attendu que le prĂ©judice d’agrĂ©ment est constituĂ© par l’impossibilitĂ© pour la victime de continuer Ă pratiquer rĂ©guliĂšrement une activitĂ© spĂ©cifique sportive ou de loisirs ; que ce poste de prĂ©judice inclut la limitation de la pratique antĂ©rieure ;
Qu’ayant retenu, par motifs propres et adoptĂ©s, qu’avant l’agression M. Y… pratiquait, en compĂ©tition, un grand nombre d’activitĂ©s sportives et de loisirs nautiques et que, depuis les faits, qui l’avaient stoppĂ© dans sa progression, la poursuite, en compĂ©tition, de ces activitĂ©s ne pouvait plus se faire avec la mĂȘme intensitĂ©, son Ă©tat physique l’y autorisant seulement de façon modĂ©rĂ©e et ne lui permettant plus de viser les podiums, et relevĂ© que les conditions dans lesquelles il continuait Ă s’y livrer obĂ©issaient dĂ©sormais Ă un but essentiellement thĂ©rapeutique, c’est Ă juste titre que la cour d’appel lui a accordĂ© une indemnitĂ© au titre d’un prĂ©judice d’agrĂ©ment ;
D’oĂč il suit que le moyen n’est pas fondĂ© ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une dĂ©cision spĂ©cialement motivĂ©e sur le premier moyen annexĂ© qui n’est manifestement pas de nature Ă entraĂźner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l’article 700 du code de procĂ©dure civile, condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions Ă payer Ă M. Y… la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxiÚme chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au prĂ©sent arrĂȘt
Moyens produits par la SCP DelvolvĂ© et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief Ă l’arrĂȘt infirmatif attaquĂ© d’avoir allouĂ© Ă M. Yann Y… en rĂ©paration de son prĂ©judice corporel toutes causes confondues la somme de 167 315 euros, sous rĂ©serve des provisions Ă©ventuellement versĂ©es par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions, dont la somme de 150 000 euros au titre de l’incidence Ă©conomique de son Ă©tat sĂ©quellaire ;
Aux motifs que « (sur) les prĂ©judices professionnels dĂ©finitifs, il apparaĂźt au vu des piĂšces justificatives fournies, que M. Y… n’avait dĂ©butĂ© sa carriĂšre de skipper que quelques mois Ă peine avant l’agression ; qu’il ne s’est ancrĂ© dans la vie professionnelle qu’Ă partir de l’annĂ©e 2007, soit aprĂšs la consolidation des suites traumatiques de l’agression ; qu’il n’y a donc pas de pertes de revenus proprement dite Ă comparer par rapport Ă une situation antĂ©rieure, mais une perte de chance de la progression Ă©conomique de son activitĂ© par rapport Ă ce qu’elle aurait pu ĂȘtre si M. Y… avait pu conserver toute son intĂ©gritĂ© physique ; que l’expert a en effet conclu Ă une absence de perte de gains, mais il n’a pas retenu d’autres rĂ©percussions sur l’activitĂ© professionnelle, alors qu’il a objectivĂ© les dĂ©ficits de mobilitĂ© de l’Ă©paule droit, la raideur de cette Ă©paule ainsi que la douleur permanente ( ici Ă 7 ans des faits) ressentie Ă la mobilisation de l’Ă©paule dans tous les geste d’abduction et d’antĂ©pulsion, soit le fait de porter le bras vers l’arriĂšre ou vers l’extĂ©rieure ; qu’or les taches d’un skipper Ă bord requiĂšrent nĂ©cessairement une bonne condition physique, et mĂȘme si l’Ă©quipement des navires actuels amĂ©liore considĂ©rablement le confort des gestes rĂ©pĂ©titif inhĂ©rents Ă la navigation et aux manoeuvres, il paraĂźt Ă©vident que des douleurs permanentes ressenties Ă la mobilisation de son bras droit objectivĂ©es par le mĂ©decin expert ont une incidence dans l’exercice de sa profession, en termes de travaux de force, perte d’endurance, pĂ©nibilitĂ© et fatigabilitĂ© ; que M. Y… dĂ©montre par les tĂ©moignages qu’il produit de personnes l’ayant connu avant et aprĂšs son agression l’Ă©tat de faiblesse dont il ressort d’une pĂ©riode de charter pourtant courte ; qu’il peut ainsi ĂȘtre accordĂ© crĂ©dit aux dĂ©clarations du gĂ©rant de la sociĂ©tĂ© CroisiĂšres CaraĂŻbes relatant qu’il est contraint de refuser de nombreux charters notamment ceux qui s’enchaĂźnent sur plusieurs semaines, ou qui s’organisent sur des pĂ©riodes longues eu Ă©gard aux difficultĂ©s de rĂ©cupĂ©ration Ă©prouvĂ©e par M. Y…, ce qui le pĂ©nalise Ă©conomiquement ; que l’incidence professionnelle peut ainsi ĂȘtre retenue comme avĂ©rĂ©e ; que l’Administrateur des affaires maritimes au service des gens de mer a par ailleurs attestĂ© du fait que son temps de navigation au 12 juillet 2011 soit 4 ans aprĂšs les faits Ă©tait insuffisant pour lui permettre de valider son brevet de capitaine 200 voile, qualification qui lui aurait permis de rĂ©pondre Ă des demandes d’engagement mieux rĂ©munĂ©rĂ©es ; que cependant, il ne donne pas d’Ă©lĂ©ments chiffrĂ©s permettant de soutenir son estimation de la perte Ă©conomique dont il demande l’indemnisation Ă hauteur de 48 000 ⏠par an, et la cour ne peut indemniser un prĂ©judice hypothĂ©tique ; qu’en tenant compte de ses revenus actuels, infĂ©rieurs au Smic, d’environ 500 ⏠par mois, il convient d’Ă©valuer l’incidence Ă©conomique de son Ă©tat sĂ©quellaire jusqu’Ă l’Ăąge approximatif de la retraite Ă la somme de totale de 150 000 ⏠» ;
1°) Alors que le juge ne peut statuer par des motifs dubitatifs, lesquels Ă©quivalent Ă l’absence de motivation ; qu’en l’espĂšce, l’expert judiciaire qui a examinĂ© M. Y… a exclu toute incidence professionnelle du dĂ©ficit de mobilitĂ© de l’Ă©paule qu’il a constatĂ© ; que, pour s’Ă©carter des conclusions de l’expert sur ce point et retenir au contraire une telle incidence, la cour d’appel relĂšve qu’il paraĂźt Ă©vident que les douleurs Ă la mobilisation de l’Ă©paule ont une incidence dans l’exercice de la profession de skipper ; qu’en se prononçant de la sorte par un motif dubitatif, la cour d’appel a mĂ©connu les exigences de l’article 455 du code de procĂ©dure civile ;
2°) Alors, ensuite, que le juge ne peut mĂ©connaĂźtre les termes du litige tels qu’ils rĂ©sultent des conclusions respectives des parties ; que, devant la cour d’appel, M. Y… soutenait que son prĂ©judice professionnel rĂ©sidait dans l’impossibilitĂ© dans laquelle il se trouvait de rĂ©pondre Ă des sollicitations d’embarquer sur des navires de prestige rĂ©munĂ©rĂ©es Ă hauteur de 4 500 euros nets par mois, base sur laquelle il fondait sa demande d’indemnisation pour la somme de 1 891 340 euros (p. 10) ; qu’en retenant que l’incidence professionnelle pour M. Y… tenait aux nombreux charters que lui proposait son employeur mais qu’il devait refuser du fait de son Ă©tat de faiblesse, cependant que tel n’Ă©tait pas le prĂ©judice professionnel qu’invoquait la victime, la cour d’appel a violĂ© l’article 4 du code de procĂ©dure civile ;
3°) Alors, subsidiairement, que le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-mĂȘme le principe de la contradiction ; qu’il ne peut fonder sa dĂ©cision sur une piĂšce produite aux dĂ©bats mais non invoquĂ©e par les parties sans inviter celles-ci Ă en dĂ©battre contradictoirement ; qu’en se fondant d’office et sans provoquer les observations prĂ©alables des parties sur l’attestation du gĂ©rant de la sociĂ©tĂ© CroisiĂšres CaraĂŻbes, pour retenir l’existence d’une incidence professionnelle, cependant que M. Y… n’invoquait Ă l’appui de sa demande d’indemnisation de son prĂ©judice professionnel ni cette attestation ni les refus de charters de longue durĂ©e qui y sont Ă©voquĂ©s par son employeur, la cour d’appel a mĂ©connu les articles 7 alinĂ©a 2 et 16 du code de procĂ©dure civile ;
4°) Alors, en toute hypothĂšse, que le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-mĂȘme le principe de la contradiction ; qu’il ne peut fonder sa dĂ©cision sur une piĂšce produite aux dĂ©bats mais non invoquĂ©e par les parties sans inviter celles-ci Ă en dĂ©battre contradictoirement ; que, pour retenir une incidence professionnelle, la cour d’appel a encore affirmĂ© qu’il rĂ©sultait d’une attestation de l’Administrateur des affaires maritimes que M. Y… n’avait pu valider son brevet de capitaine 200 voile, en raison d’un temps de navigation insuffisant, et que cette qualification lui aurait permis de rĂ©pondre Ă des demandes d’engagement mieux rĂ©munĂ©rĂ©es, cependant que la victime, qui avait produit cette attestation aux dĂ©bats, ne l’invoquait pas Ă l’appui de sa demande de rĂ©paration, pas plus que la circonstance que le brevet de capitaine lui aurait permis d’effectuer des croisiĂšres mieux rĂ©munĂ©rĂ©es ; qu’en se fondant de la sorte sur une piĂšce et un moyen relevĂ© d’office, sans avoir provoquĂ© au prĂ©alable les observations des parties, la cour d’appel a mĂ©connu l’article 16 du code de procĂ©dure civile ;
5 °) Alors encore que dans ses conclusions d’appel le Fonds de garantie faisait valoir que les sĂ©quelles de M. Y… ne pouvaient constituer un frein Ă la poursuite de son activitĂ© professionnelle de skipper dĂšs lors que celui-ci pratiquait de maniĂšre intensive et rĂ©guliĂšre le body board et le body surf, disciplines impliquant toutes deux une mobilisation importante des membres supĂ©rieurs ; qu’en retenant nĂ©anmoins une incidence professionnelle tirĂ©e de la fatigabilitĂ© et des douleurs associĂ©es au dĂ©ficit de mobilitĂ© de l’Ă©paule droite de M. Y… sans rechercher, ainsi qu’elle y Ă©tait invitĂ©e, si la pratique sportive de M. Y… n’excluait pas, comme l’avait retenu l’expert, toute incidence professionnelle, la cour d’appel a privĂ© sa dĂ©cision de base lĂ©gale au regard de l’article 706-3 du code de procĂ©dure pĂ©nale ;
6°) Alors enfin que le prĂ©judice doit ĂȘtre apprĂ©ciĂ© in concreto et ne peut ĂȘtre rĂ©parĂ© par l’allocation d’une somme forfaitaire ; qu’en Ă©nonçant que compte tenu de ses revenus infĂ©rieurs au SMIC, d’environ 500 euros, l’incidence Ă©conomique de l’Ă©tat sĂ©quellaire de M. Y… jusqu’Ă l’Ăąge approximatif de la retraite Ă©tait fixĂ©e Ă 150 000 euros, la cour d’appel, qui a procĂ©dĂ© Ă une Ă©valuation forfaitaire du prĂ©judice, a mĂ©connu l’article 706-3 du code de procĂ©dure pĂ©nale et le principe de rĂ©paration intĂ©grale.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief Ă l’arrĂȘt attaquĂ© d’avoir allouĂ© Ă M. Yann Y… en rĂ©paration de son prĂ©judice corporel toutes causes confondues la somme de 167 315 euros, sous rĂ©serve des provisions Ă©ventuellement versĂ©es par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions, dont la somme de 1000 euros au titre du prĂ©judice d’agrĂ©ment ;
Aux motifs propres que « (sur) le prĂ©judice d’agrĂ©ment, en dĂ©pit des protestations du Fonds, la cour approuve la Commission d’avoir retenu le principe d’un prĂ©judice d’agrĂ©ment ; qu’en effet, il est Ă©tabli que M. Y… Ă©tait un grand sportif, en matiĂšre de sports nautiques et que l’agression l’a stoppĂ© dans sa progression en compĂ©tition ; que ses piĂšces expliquent trĂšs bien pourquoi il poursuit la compĂ©tition mais de façon modĂ©rĂ©e et sans plus ĂȘtre en mesure de viser les podium, et les conditions dans lesquelles il poursuit sa pratique dans un but essentiellement thĂ©rapeutique ; qu’il convient de confirmer l’indemnitĂ© allouĂ©e de 1000 ⏠» ;
Et aux motifs, Ă les supposer adoptĂ©s, que « le requĂ©rant sollicite Ă ce titre la somme de 1000 euros ; qu’il indique qu’avant son agression, il pratiquait bon nombre d’activitĂ©s sportives et de loisirs nautiques ; que depuis les faits il ne peut plus pratiquer avec la mĂȘme intensitĂ© ni dans les mĂȘmes conditions qu’auparavant ; qu’il convient de lui allouer la somme de 1000 euros » ;
Alors que le prĂ©judice d’agrĂ©ment est constituĂ© par l’impossibilitĂ© pour la victime de continuer Ă pratiquer rĂ©guliĂšrement une activitĂ© spĂ©cifique sportive ou de loisir ; qu’en retenant en l’espĂšce que M. Y… subissait un prĂ©judice d’agrĂ©ment pour avoir Ă©tĂ© stoppĂ© dans sa progression en compĂ©tition des sports nautiques qu’il pratiquait avant l’agression, tout en constatant qu’il en poursuivait rĂ©guliĂšrement la pratique, la cour d’appel, qui n’a pas tirĂ© les consĂ©quences lĂ©gales de ses propres constatations, a violĂ© l’article 1382 du code civil dans sa rĂ©daction applicable au litige.
Publication : Bull. 2018, II, n° 65
DĂ©cision attaquĂ©e : Cour d’appel de Fort-de-France , du 10 janvier 2017
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