ACCIDENT DE LA ROUTE EN FAUTEUIL ROULANT ÉLECTRIQUE OU EN FAUTEUIL ROULANT MANUEL

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Personne en situation de handicap victime d’un accident en fauteuil roulant ?

Les personnes en situation de handicap qui se déplacent en fauteuil roulant dans la rue prennent plus de risques que les autres car plus exposées aux accidents de la circulation.

Une étude aux Etats unis, a relevé que sur les 5000 piétons décédés dans un accident de la route, 1,5% étaient en fauteuil roulant.

En France, l’actualité ne manque pas aussi de rappeler la triste réalité et le précédent chiffre :

« Une femme de 45 ans a été victime d’un accident de la route peu courant hier à Clichy-la-Garenne. En situation de handicap, cette femme qui se déplace en fauteuil roulant a été renversée par une voiture »

Toutes personnes en situation de handicap se déplaçant en fauteuil roulant sur la route soit en fauteuil manuel, soit en fauteuil électrique, n’en reste pas moins, des usagers de la route.

Aussi, en fonction de la catégorie à laquelle elles appartiennent selon différentes interprétations de quelques cours d’appel et de la cour de cassation (VTM, ou piéton), elles doivent impérativement se soumettre à la réglementation, au code de la route, au code des assurances.

Un arrêt récent de la Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 6 mai 2021, 20-14.551, Publié au bulletin est venu préciser, en se fondant sur la Convention internationale des droits des personnes handicapées du 30 mars 2007, qu’un fauteuil roulant électrique n’était pas un VTM mais bien un dispositif médical.

Les personnes en situation de handicap qui utilisent un fauteuil roulant électrique sont de plus en plus impliquées dans des accidents de la circulation Avocat fauteuil roulant électrique

 La loi Badinter et les piétons accidentés

La Loi Badinter de 1985 considère le piéton accidenté comme une victime « protégée ».

A ce titre, la Loi Badinter prévoit systématiquement son indemnisation intégrale lorsqu’il est percuté par un véhicule terrestre à moteur ou VTM / VTAM et la faute simple du piéton ne pourra jamais alors lui être opposée.

En qualité de victime protégée, le piéton qui est percuté par un VTM aura quasiment droit systématiquement à une indemnisation intégrale.

La question se posait alors de savoir, si une personne en situation de handicap, qui ne peut circuler qu’en fauteuil roulant, était considérée comme un piéton également ou un conducteur de VTM (son fauteuil roulant).

 La loi Badinter et les personnes en situation de handicap accidentées en fauteuil roulant manuel

Le fauteuil roulant manuel n’est pas un véhicule au sens de la Loi Badinter.

En effet, le fauteuil roulant manuel utilisé par une personne en situation de handicap est simplement un équipement spécifique permettant à une personne handicapée de retrouver la mobilité́ d’un piéton.

Le fauteuil manuel est à la personne en situation de handicap, ce que sont les jambes au piéton valide.

L’article R412-34 – (…) II. – Sont assimilés aux piétons : 1 – Les personnes qui conduisent une voiture d’enfant, de malade ou d’infirme, ou tout autre véhicule de petite dimension sans moteur ; 2 – Les personnes qui conduisent à la main un cycle ou un cyclomoteur ; 3 – Les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante mue par eux-mêmes ou circulant à l’allure du pas.

Aussi, la Loi Badinter considère la personne en situation de handicap, victime d’un accident de la circulation en fauteuil roulant manuel, comme un piéton accidenté et donc comme une victime protégée.

Les personnes circulant en fauteuil roulant manuel ne sont alors soumises à aucune obligation d’assurance, au sens du code des assurances, pour circuler sur la chaussée.

« Le décret n°2018-795 du 17 septembre 2018 relatif à la sécurité routière a renforcé les sanctions an cas d’infraction du non-respect des priorités accordées aux piétons: désormais 6 points seront retirés sur le permis de conduire au lieu de 4 auparavant. Cette mesure est effective depuis le 18 septembre 2018. »

Les fauteuils roulants manuels n’étant pas des véhicules terrestres à moteurs, ils sont couverts par l’assurance « multirisque habitation »

La question restait ouverte, en cas d’utilisation d’un fauteuil roulant électrique

Les personnes en situation de handicap qui utilisent un fauteuil roulant électrique ne sont plus considérés, en cas d’accident de la circulation, comme des VTM depuis l’arrêt du 6 mai 2021 de la Cour de cassation Avocat fauteuil roulant électrique

 La loi Badinter et les personnes en situation de handicap accidentées en fauteuil roulant électrique

La question est de savoir si un fauteuil roulant électrique utilisé par une personne en situation de handicap impliquée dans un accident de la circulation est considéré comme un VTM / VTAM ?

En réalité, la fonction du fauteuil roulant qu’il soit manuel ou électrique ne change pas. Il sert à redonner une certaine mobilité à la personne en situation de handicap. Le fauteuil roulant électrique d’une personne en situation de handicap est toujours ce que sont les jambes à un piéton valide.

Alors est-ce que le fauteuil roulant électrique suit le même régime juridique que le fauteuil roulant manuel dès lors qu’il est impliqué dans un accident de la circulation ?

Pas si sûr selon différentes jurisprudences, mais la cour de cassation dans un arrêt percutant vient de mettre un terme aux débats qui opposaient les défenseurs des victimes en situation de handicap dont nous faisions partie, et les régleurs (assurances).

Le code de la route ne définit pas le fauteuil roulant électrique.

Néanmoins, ce n’est pas un tricycle à moteur, ni un cyclomoteur. La seule catégorie susceptible d’accueillir le fauteuil roulant électrique d’une personne en situation de handicap serait le quadricycle léger à moteur.

Le fauteuil roulant électrique peut donc être considéré comme un quadricycle léger à moteur donc selon la Loi Badinter comme un VTM soumis au code de la route.

Mais, l’article R. 412-34 du code de la route modifié par Décret n°2019-1082 du 23 octobre 2019 – art. 22 dispose que :

– II. – Sont assimilés aux piétons : 3° Les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante mue par eux-mêmes ou circulant à l’allure du pas. III. –

Donc, la référence autrefois utilisée était la vitesse du fauteuil qui ne devait pas excéder « l’allure du pas ».

Il n’existe pas de définition dans le code de la route de « l’allure du pas ». C’est donc une appréciation souveraine des juge, de l’examen minutieux de quelques jurisprudences sur la vitesse des fauteuils roulants. La vitesse de 6 km/h était alors régulièrement retenue par les tribunaux.

Néanmoins, la jurisprudence tenais déjà compte du comportement du conducteur du fauteuil roulant électrique pour estimer s’il était un simple piéton ou un conducteur et lui appliquer le régime de responsabilité correspondant.

Pour exemple, une personne en situation de handicap qui était percutée par un véhicule alors qu’elle traversait un passage protégé en fauteuil roulant électrique, était considérée comme un simple piéton par les tribunaux et toutes les conséquences suivaient (victime protégée).

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 6 mai 2021, 20-14.551, les personnes en situation de handicap accidentées en fauteuil roulant électrique ne sont pas des VTM

La cour de cassation se fondant sur la Convention internationale des droits des personnes handicapées du 30 mars 2007 a considéré alors qu’un fauteuil roulant électrique était un dispositif médical destiné au déplacement d’une personne en situation de handicap et non un véhicule terrestre à moteur.

La victime en situation de handicap a alors été considérée comme un piéton et son droit à indemnisation a été intégral. Le régime protecteur du piéton a donc été appliqué à la victime handicapée, et, dès lors aucune faute n’a pu lui être reprochée conformément à la Loi Badinter.

Réponse de la Cour

Vu les articles 1er, 3 et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tels qu’interprétés à la lumière des objectifs assignés aux États par les articles 1, 3 et 4 de la Convention internationale des droits des personnes handicapées du 30 mars 2007 :

8. Selon ces dispositions, la loi du 5 juillet 1985 s’applique, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.

9. Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute, à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.

10. Enfin, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.

11. Par l’instauration de ce dispositif d’indemnisation sans faute, le législateur, prenant en considération les risques associés à la circulation de véhicules motorisés, a entendu réserver une protection particulière à certaines catégories d’usagers de la route, à savoir les piétons, les passagers transportés, les enfants, les personnes âgées, et celles en situation de handicap.

12. Il en résulte qu’un fauteuil roulant électrique, dispositif médical destiné au déplacement d’une personne en situation de handicap, n’est pas un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985.

13. Pour dire que Mme X… avait la qualité de conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, l’arrêt retient que, muni d’un système de propulsion motorisée, d’une direction, d’un siège et d’un dispositif d’accélération et de freinage, le fauteuil roulant de Mme X… a vocation à circuler de manière autonome et répond à la définition que l’article L. 211-1 du code des assurances donne du véhicule terrestre à moteur et qu’à ce titre, le fauteuil roulant de Mme X… relève bien du champ d’application de la loi du 5 juillet 1985.

14. Il retient enfin que, si l’article R. 412-34 du code de la route assimile au piéton la personne en situation de handicap se déplaçant en fauteuil roulant, ce texte ne vise pas les fauteuils roulants motorisés mais les fauteuils roulants « mus par eux-mêmes », c’est-à-dire dépourvus de motorisation.

15. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les trois premiers textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant partiellement le jugement du 19 novembre 2018 en ce qu’il a admis que Mme X… a un droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice et quant au montant de la provision allouée à Mme X…, il dit que Mme X… a la qualité de conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, que Mme X… a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation, et que le droit à indemnisation de Mme X… est réduit de moitié, l’arrêt rendu le 30 janvier 2020, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;

 Est-ce qu’il existe pour le FRE ou fauteuil roulant électrique, une obligation d’assurance ?

Dans une réponse ministérielle publiée sur le site du service public en juillet 2015, la Direction de l’information légale et administrative a décrété qu’un fauteuil roulant électrique « est assimilable à un véhicule terrestre à moteur » au sens du code des assurances.

Il est donc soumis à une obligation d’assurance dans les conditions prévues pour les véhicules terrestre à moteur (assurance de responsabilité civile couvrant, sans plafond, les dommages corporels).

Aussi, si le FRE ou fauteuil roulant électrique peut dépasser les 6km/h une obligation d’assurer le fauteuil pèsera alors sur le propriétaire.

Les personnes handicapées qui circulent dans un fauteuil roulant ne dépassant pas les 6km/h pourront se déplacer sur les trottoirs aussi bien que sur la chaussée.

Un fauteuil roulant électrique qui ne dépasse pas 6km/h est bien considéré comme un véhicule roulant à moteur au sens des assurances, mais il suffit de souscrire à une multirisque habitation pour être assuré.

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