CUMUL D’INDEMNISATION DES PGPF ET DE L’INCIDENCE PROFESSIONNELLE

Est-ce qu’il est possible de cumuler l’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs PGPF et l’incidence professionnelle

Comment envisager la réparation des dommages corporels et l’indemnisation des préjudices d’une victime d’un accident de la circulation dès lors qu’elle est dans l’impossibilité de pratiquer une activité professionnelle : perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle ? Quelles conséquences professionnelles de l’incapacité permanente de la victime accidentée ?

Définition de la perte de gains professionnels futurs ou PGPF

Les pertes de gains professionnels futurs ou PGPF, sont la perte totale ou même la baisse des revenus professionnels de la victime accidentée (salaires, revenus, honoraires, commissions, intérêts…).

D’après le rapport Dintilhac, le poste de préjudice des pertes de gains professionnels futurs a pour objet :

« D’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage ».

La victime de la route peut alors être dans l’incapacité totale d’exercer son activité et est donc inapte ou, elle peut aussi être dans la même situation mais avec une possibilité d’adaptation ou évolution de ses fonctions, ou enfin, elle peut être dans la capacité de poursuivre son activité mais avec une baisse de revenus.

La perte des revenus futurs peut également avoir pour origine la perte de chance de bénéficier d’une promotion, à condition que la probabilité de sa réalisation soit suffisamment forte. Dans le cas contraire, l’indemnisation se fera au titre du poste de préjudice de l’incidence professionnelle.

Le rapport Dintilhac exclut de l’indemnisation au titre des PGPF les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, conséquences indirectes du dommage. En outre, la victime d’un accident qui choisit de cesser son activité professionnelle ne peut être indemnisée au titre de sa perte de gains professionnels futurs et de sa perte de
clientèle si cet arrêt d’activité résulte de son choix personnel.

Quid du cumul des PGPF et de l’incidence professionnelle ? Avocat préjudice corporel

 La perte de gains professionnels futurs chez la jeune victime ?

La question de la perte de gains professionnels futurs pour la très jeune victime s’est posée alors même que la victime n’aurait pas terminé ses études ni commencé de formation professionnelle.

Si la perte de gains professionnels futurs (PGPF), perte de gains professionnels prévisibles que la victime aurait dû percevoir au cours de sa carrière professionnelle si elle n’avait pas eu d’accident de la circulation, il apparaît alors difficile aux premiers abords, d’envisager le cas de la très jeune victime qui n’est pas encore entrée dans la vie active et donc sans aucune activité professionnelle (écolier, lycéen, étudiant, stagiaire…).

A LIRE : L’INDEMNISATION DES PRÉJUDICES DE LA TRÈS JEUNE VICTIME

Néanmoins, de nombreux courants ont pris la défense de l’indemnisation de la très jeune victime.

Le groupe de travail Dintilhac rappelait que :

« il conviendra de prendre en compte, pour l’avenir, la privation de ressources professionnelles engendrées par le dommage en se référant à une indemnisation par estimation ».

Aussi, l’avocat en dommages corporels pourra se référer par exemple au niveau d’étude de la jeune victime, la formation professionnelle du jeune apprenti, et pourquoi pas aussi, la situation professionnelle de la famille. Il faut ensuite calculer un revenu moyen annuel de la branche que la jeune victime aurait suivi si elle n’avait pas été accidentée.

Les assureurs n’hésitent pas à contester régulièrement l’indemnisation du poste des PGPF en invoquant qu’il s’agit simplement de suppositions et autres. .

Pourtant la Cour de cassation a considéré que la jeune victime avait bien un préjudice réel et certain (Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 avril 2016, 15-10.404, Inédit).

 Quelle est la définition de l’incidence professionnelle ?

Ce poste de préjudice “INCIDENCE PROFESSIONNELLE” vise à indemniser la dimension personnelle attachée à la sphère professionnelle dans son ensemble en ce compris, la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle ou encore l’augmentation de la pénibilité de l’emploi exercé.

A LIRE : L’INDEMNISATION DE L’INCIDENCE PROFESSIONNELLE

Par ailleurs, ce poste de préjudice indemnise les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste ainsi que l’incidence sur la retraite que la victime pourrait subir du fait de son handicap.

La Cour de Cassation a pu déduire de cette définition extensible que l’incidence professionnelle doit s’entendre également de :

« la situation d’anomalie sociale dans laquelle [la victime] se trouvait du fait de son inaptitude à reprendre un quelconque emploi » (Cass., Crim., 28 mai 2019, n°18-81.035).

Elle a par ailleurs affirmé que l’indemnisation de ce poste de préjudice permanent n’est conditionnée ni à la preuve d’un emploi, ni aux diplômes ou niveau de formation de la victime (Cass., 2e Civ., 14 janvier 2016, n°14-29.449).

« rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité et, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent »  Cass 2ème civ ; 17 février 2022 n° 20-19.760

 Le cumul d’indemnisation possible des préjudices de perte de gains professionnels futurs (PGPF) et de l’incidence professionnelle

° L’arrêt de Cass. Civ. 2ème du 23 mai 2019

Une victime d’un accident de la circulation a été indemnisée pour ses dommages corporels mais a souhaité assigner son assureur afin d’obtenir une indemnisation complémentaire liée aux conséquences professionnelles et à l’aggravation de sa situation.

L’assureur qui avait indemnisé la perte de gains professionnels futurs contestait l’indemnisation du poste de préjudice de l’incidence professionnelle (la victime ne pouvait plus travailler) en considérant qu’il y avait alors un doublon et que cela revenait à indemniser deux fois la même chose.

Le problème soumis à la cour de cassation était alors de savoir s’il existait un cumul possible entre l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs et l’indemnisation du poste de l’incidence professionnelle

La Cour de cassation se prononce alors sur la possibilité de cumuler l’indemnisation des deux postes de préjudice.

La Cour de cassation considère que l’incidence professionnelle est la perte de chance d’obtenir une promotion liée à l’évolution de la carrière.

Aussi même en cas d’arrêt total de l’activité, la victime de l’accident pourra obtenir une indemnisation pour le poste de l’incidence professionnelle.

° L’arrêt de Cass. Civ. 2ème du 6 février 2020

Un arrêt récent de la Cour de cassation, le 6 février 2020, vient confirmer qu’il est possible de cumuler l’indemnisation de la victime fondée sur le poste de l’incidence professionnelle, et le poste de la perte de gains professionnels futurs [PGPF].

M. F, victime d’un accident de la circulation a eu un traumatisme crânien sévère.

Issu d’une formation d’architecte, il avait exercé cette activité pendant six ans avant d’obtenir un diplôme complémentaire en communication.

Depuis l’accident, sa situation professionnelle s’est dégradée et avait occupé le poste d’assistant de chef de projet pendant 16 mois et un poste de dessinateur avec un contrat de travail qui a été rompu.

La Cour d’appel de Paris, avait rattaché le licenciement aux troubles cognitifs et comportementaux de la victime du traumatisme crânien.

« selon les experts, M. F conservait des séquelles directement liées à l’accident gênant sa réinsertion professionnelle en raison notamment de troubles intellectuels avec difficulté de concentration et d’élaboration des idées, de troubles de la mémoire ainsi que des séquelles caractérielles et que, malgré un certain potentiel dans le domaine de l’architecture, ses séquelles neuropsychologiques constituaient un obstacle permanent dans les prises de poste dans son secteur de compétence, même s’il n’existait pas d’incapacité avérée à exercer une activité professionnelle génératrice de gains ».

La Cour d’appel a condamné l’assureur à verser à M. F une somme de 621 392,27 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, ainsi qu’une somme de 40 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.

L’assureur a introduit alors un pourvoi en cassation en considérant que la réparation du préjudice devait être intégrale, mais sans profit pour la victime ; L’assureur a relevé que les rapports d’expertise avaient exclu toute impossibilité de reprendre un travail, et qu’en tout état de cause, il existait dès lors une double indemnisation dès lors qu’il était envisagé d’indemniser l’incidence professionnelle pour une pénibilité et une fatigabilité en raison des troubles cognitifs.

La Cour de cassation a pourtant relevé que

« le cursus professionnel de M. F discordant par rapport à sa qualification, était en lien de causalité avec ses troubles cognitifs et comportementaux relevés par les experts et imputés au syndrome post-commotionnel consécutif à l’accident et que son licenciement était imputable à ces séquelles ».

D’autre part, la Cour de Cassation a déclaré :

« Ayant relevé que M. F avait subi d’une part une dévalorisation sur le marché du travail, compte tenu de son impossibilité d’avoir pu exercer une activité pérenne d’architecte conforme à son niveau de formation, et d’autre part une fatigabilité et une pénibilité accrues en raison des troubles cognitifs, c’est sans encourir le grief du moyen que la cour d’appel a réparé au titre de l’ incidence professionnelle, à la fois la dévalorisation sur le marché du travail et la pénibilité accrue subie par M. F… durant les périodes pendant lesquelles il a exercé une activité professionnelle, préjudices distincts de celui réparé au titre de la perte de gains professionnels futurs ».

L’indemnisation de l’incidence professionnelle couvre alors la dévalorisation sur le marché du travail, la fatigabilité et la pénibilité accrues en raison des troubles cognitifs qui sont des séquelles de l’accident.

L’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs couvre alors la perte de salaire correspondant à une période non travaillée de plus de 20 ans jusqu’à l’âge de la retraite.

La Cour de cassation indemnise alors bien deux préjudices distincts et confirme alors la possibilité de cumuler l’indemnisation des deux postes de préjudices que sont l’incidence professionnelle et la perte de gains professionnels futurs (PGPF).

Il s’agit bien de postes complémentaires et cette jurisprudence s’inscrit dans le mouvement jurisprudentiel récent qui prévoit bien le cumul des deux postes.

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