DÉFINITION DES FRAIS DIVERS OU FD

Selon la Nomenclature Dintilhac qu’est ce que les frais divers (FD) ?

APPEL CABINET

1° La définition des frais divers ou « FD » dans la Nomenclature Dintilhac ?

« Il s’agit ici de prendre en compte tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures. Ce poste de préjudice est donc par nature temporaire.
Il concerne notamment les honoraires que la victime a été contrainte de débourser auprès de médecins (spécialistes ou non) pour se faire conseiller et assister à l’occasion de l’expertise médicale la concernant.

Il convient également d’inclure, au titre des frais divers, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident.

Enfin, il faut retenir, au titre de ce poste « Frais divers », les dépenses destinées à compenser des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique (frais de garde des enfants, soins ménagers, assistance tempo- raire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, etc.).

En outre, il convient d’inclure dans ce poste de préjudice les frais temporaires ou ponctuels exceptionnels (notamment les frais exposés par les artisans ou les commerçants lorsqu’ils sont contraints de recourir à du personnel de remplacement durant la période de convalescence où ils sont immobilisés sans pouvoir diriger leur affaire).

A ce stade, il convient de rappeler que la liste de ces frais divers n’est pas exhaustive et qu’il conviendra ainsi d’y ajouter tous les frais temporaires, dont la preuve et le montant sont établis, et qui sont imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel subi par la victime ».

« ...Les FD ou Frais Divers sont les frais non pris en charge par les organismes ! » Avocat en dommages corporels

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2° Quelle définition peut-on retenir pour les Frais Divers ou « FD » ?

Il s’agit par définition de frais non susceptibles d’être pris en charge par les organismes sociaux.

A travers ce poste de préjudice, la victime peut faire rentrer toutes les dépenses induites par l’accident et comprise entre la date de l’accident et la consolidation des blessures et qui n’entrent pas dans les autres postes temporaires.

La Nomenclature Dintilhac détaille un certain nombre de dépenses (frais du médecin expert, frais de transport…) pour conclure que la liste de ces frais divers n’est pas exhaustive et qu’il conviendra d’y ajouter tous les frais temporaires imputables à l’accident.

° Les frais de médecin-conseil

La victime accidentée, dans un cadre amiable ou contentieux, n’a pas manqué de solliciter l’aide d’un médecin-conseil de victimes. C’est une dépense assez lourde pour la victime qui a du avancer les honoraires de ce médecin.

JURISPRUDENCE :Cour de cassation, 2ème Chambre civile, 18 décembre 2014, 13-25839, « les frais de médecin-conseil ne se limitent pas aux frais supportés pour l’assistance lors des opérations expertales mais comprennent également les frais d’expertise préparatoire »

En revanche,

JURISPRUDENCE :Cour de cassation, 2ème Chambre civile, 9 juin 2016, 15-20456 « la rémunération de l’expert judiciaire est toujours comprise dans les dépens et ne rentre pas dans les frais divers » 

Il en va ainsi, des frais de consignation en vu d’une expertise qui ne pourront être placés sous ce poste.

A LIRE :NE PAS CONFONDRE LE MÉDECIN-CONSEIL DE VICTIMES, LE MÉDECIN DE COMPAGNIE ET LE MÉDECIN-EXPERT

° Les frais de transport supportés pendant la période temporaire

Il s’agit :

  • des dépenses « réelles » de déplacements remboursés sur présentation des factures (SNCF, billets d’avion, taxis…)
  • les frais kilométriques, lorsqu’un véhicule particulier est utilisé, évalués en application d’un barème kilométrique (sauf frais de péage et les frais de stationnement). La victime produira en revanche, le détail de ses déplacements.

° Les frais de garde d’enfants ou encore de professeur à domicile

° L’assistance temporaire d’une tierce personne

Ils sont fixés en fonction des besoins de la victime fondés sur un rapport d’expertise médicale.

JURISPRUDENCE : Cass. 2e Civ., 15 avril 2010, pourvoi n° 09-14.042 « L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. »

° Les frais temporaires d’aménagements d’un véhicule ou d’un logement suite au handicap

° Préjudice vestimentaire

Pas d’application d’un éventuel coefficient de vétusté

° Frais exposés par les artisans, les commerçants contraints de recourir à du personnel de remplacement

Ici et plus qu’ailleurs, une facture et/ou autres justificatifs seront demandés car le poste peut monter très vite. Attention, à la double indemnisation avec le poste de tierce personne.

° Les frais d’hébergement des proches dans un hôtel

° Les frais de téléphone et de télévision

Ce sont les frais de location pendant la période d’hospitalisation.

° Les autres frais

Il faut comprendre qu’une indemnisation peut être sollicitée pour couvrir les frais avancés par la victime accidentée, dès lors qu’ils sont imputables à l’accident.

3° Cas particuliers : Le forfait hospitalier

S’agissant du forfait hospitalier, et dès lors que ceux-ci ne constitue pas des frais de santé à proprement parler, ils devront être sollicités dans le cadre des frais divers.

Beaucoup de juridictions considèrent que le forfait hospitalier correspond aux frais d’entretien que la victime aurait eu à supporter même si l’accident ne s’était pas produit et en déduisent que ce n’est pas un préjudice lié à l’accident. En effet, chaque jour, tout être humain dépense une certaine somme pour vivre : frais de nourriture,…

La Cour d’appel de Paris fait droit régulièrement,  partiellement ou totalement selon les cas, aux demandes de remboursement du forfait hospitalier en considérant qu’il s’agit d’une dépense liée à l’accident qui excède le plus souvent ce que la victime aurait dépensé pour son entretien en l’absence d’accident étant précisé qu’elle conserve la charge des frais fixes que sont le loyer, les abonnements de gaz , de téléphone…

Ex : le montant du forfait hospitalier est de 18 €/ jour.

JURISPRUDENCE : Cass. 2e Civ., 3 mai 2006, pourvoi n° 05-12.617. « Procédant de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel a pu décider que les frais correspondant au forfait hospitalier constituaient un préjudice indemnisable », 

JURISPRUDENCE : Cass. crim. 3 mai 2006, n° 05-83809 et Cass. crim. 23 janvier 1992, n° 91-82796 « le forfait hospitalier n’est pas un préjudice indemnisable. En effet, en l’espèce, les victimes n’avaient pas apporté la preuve d’un préjudice issu du forfait hospitalier resté à leur charge ».

JURISPRUDENCE : Cass civ. 2eme, 3 mai 2006 n° 05-12617, « procédant de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la Cour d’appel de Paris a pu décider que les frais correspondant au forfait hospitalier constituaient un préjudice indemnisable ».

JURISPRUDENCE : CA Aix-en-Provence – 4 novembre 2009, n° 08/02840, « Les dépenses de nourriture et d’entretien d’une personne constituent une partie des frais généraux de sa vie courante et auraient été engagés que cette personne soit ou non hospitalisée, la cour n’ayant pas à aborder la polémique instaurée par une partie de la doctrine sur le forfait hospitalier ».

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